- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant création d'un statut de l'élu local (n°136)., n° 1603-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« 7° À l’Assemblée de Guyane ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 8° À l’Assemblée de Martinique ».
Cet amendement permet aux salariés qui participent aux campagnes électorales afin de siéger aux assemblées de Guyane et de Martinique de bénéficier d’autorisations d’absence.
Il supprime également de la liste les références aux élections en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna au motif que les dispositions relatives au code du travail national ne s’y appliquent pas. En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, cette matière relève de la compétence de la collectivité territoriale. Le territoire des îles Wallis-et-Futuna dispose d'un code du travail spécifique issu de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère relevant des ministères de la France d'Outre-mer, complété par quelques décrets et plusieurs arrêtés de l'administrateur supérieur du territoire.