- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant création d'un statut de l'élu local (n°136)., n° 1603-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Supprimer l’alinéa 19.
II. – En conséquence, après le même alinéa 19, insérer les trois alinéas suivants :
« 5° bis L’article L. 7125‑22 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « peuvent recevoir » sont remplacés par le mot : « reçoivent » ;
« b) Au deuxième alinéa, les mots : « peuvent également bénéficier » sont remplacés par les mots : « bénéficient également ». »
Cet amendement vise à supprimer l’extension aux élus de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions relatives à la prise en compte des frais de transport. En application de l’article LO. 6434-1 du code général des collectivités territoriales, le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon est compétent pour déterminer notamment « les indemnités de déplacement et frais de séjour engagés pour prendre part aux réunions du conseil territorial ».
Il prévoit également l’extension des dispositions de l’article 5 de la proposition de loi aux élus de l’assemblée de Guyane en modifiant l’article L. 7125-22 du code général des collectivités territoriales.