Fabrication de la liasse
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Jean-Luc Warsmann

Agit en tant que rapporteur

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Rédiger ainsi cet article :

« I. – Après l’article L. 161‑18‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑18‑2 ainsi rédigé : »

« Art. L. 161‑18‑2. – Toute personne éligible à une pension de réversion a droit, à compter du premier jour du deuxième mois suivant la déclaration du décès du conjoint au titre duquel cette pension est demandée, à une allocation mensuelle, jusqu’à la liquidation de ladite pension.

« Lorsque les sommes servies à l’assuré au titre de cette allocation excèdent le montant de la pension de réversion qui lui est due, le remboursement du trop-perçu peut faire l’objet d’un échelonnement.

« Un décret définit les conditions d’application du présent article. Ce décret fixe le montant de l’allocation mensuelle dans la limite du montant mensuel maximum de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815‑1. »

« II. – Jusqu’au 31 décembre 2029, toute personne remplissant les conditions pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein mentionné à l’article L. 351‑1 a droit, à compter du premier jour du deuxième mois suivant la date d’entrée en jouissance de cette pension, à une allocation mensuelle, jusqu’à la liquidation de ladite pension.

« Lorsque les sommes servies à l’assuré au titre de cette allocation excèdent le montant de la pension de retraite qui lui est due, le remboursement du trop-perçu peut faire l’objet d’un échelonnement.

« Un décret définit les conditions d’application du présent article. Ce décret fixe le montant de l’allocation mensuelle dans la limite du montant mensuel maximum de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815‑1. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à apporter plusieurs modifications au dispositif initial de la proposition de loi, sur la base des travaux préparatoires menés dans la perspective de l’examen de celle-ci.

En premier lieu, il est proposé de modifier le fait générateur du versement de la pension provisoire – que cet amendement qualifie d’allocation pour la distinguer de la pension définitive qui sera finalement servie à l’assuré :

– dans le cas des personnes éligibles à une pension de réversion, le versement interviendrait à compter du premier jour du deuxième mois suivant la déclaration du décès du conjoint ;

– pour les personnes demandant la liquidation de leur pension de retraite de droit propre, l’allocation serait versée à partir du premier jour du deuxième mois suivant la date d’entrée en jouissance de cette pension.

Dans les deux cas, l’allocation serait versée jusqu’à la liquidation de la pension.

Le choix de ces bornes vise à concilier deux exigences :

– d’une part, conformément à l’objectif d’instaurer un filet de sécurité, il est proposé de ne pas conditionner le versement de cette allocation temporaire au respect d’un délai entre le dépôt du dossier et l’entrée en jouissance de la pension. En effet, le dépôt tardif d’un dossier traduit souvent moins une négligence des assurés qu’une difficulté objective à maîtriser l’ensemble des règles applicables à leur situation ou à rassembler les pièces justificatives à l’appui de leur demande de liquidation ;

– d’autre part, afin de cibler le dispositif sur les assurés subissant une rupture de ressources du fait d’un retard significatif dans le versement de leur pension, il est proposé de prévoir que cette allocation soit versée à compter du premier jour du deuxième mois suivant la date d’entrée en jouissance de la pension.

En deuxième lieu, dans le cas des pensions de droit propre, le versement de l’allocation serait conditionné à l’éligibilité du demandeur à une pension de retraite à taux plein : cette condition vise à éviter la constitution d’indus dans l’hypothèse où un assuré qui aurait demandé à liquider sa pension de retraite s’apercevrait finalement, à l’issue de l’instruction de son dossier, que sa demande de liquidation n’est pas recevable ou qu’il ne pourrait partir à la retraite qu’avec une décote et déciderait pour cette raison de reporter sa demande.

En troisième lieu, il est proposé de renvoyer la fixation du montant de l’allocation à un acte réglementaire plutôt que de prévoir que ce montant soit égal à celui de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa). En effet, l’Aspa est une prestation différentielle dont le montant est défini en fonction de conditions de ressources, selon des modalités différentes de celles du calcul d’une pension de retraite. Dans ces conditions, prévoir que l’allocation soit égale au montant de l’Aspa pourrait entraîner des indus.

En dernier lieu, l’amendement instaure une différence dans la durée de l’application de la mesure entre les pensions de réversion – pour lesquelles la mesure serait mise en oeuvre de manière pérenne – et les pensions de droit propre, pour lesquelles elle s’appliquerait jusqu’au 31 décembre 2029. Cette différence paraît justifiée au regard de la plus grande difficulté pour les caisses de retraite de procéder à la liquidation de pensions de réversion – compte tenu notamment de la condition de ressources applicable dans certaines régimes -, qui rend moins certaines les perspectives d’amélioration des délais de traitement des dossiers. Il appartiendrait à une législature à venir de décider s’il y a lieu de prolonger au-delà du 31 décembre 2029 l’application de la mesure aux personnes demandant une pension de droit propre.