- Texte visé : Proposition de loi visant à garantir l’information et la protection effective des victimes de violences sexuelles lors de la libération de leur agresseur, n° 1793
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Pour l’application du présent article, la victime ou la partie civile peut informer la juridiction de l’application des peines de ses changements de résidence ou de lieu de travail. »
Le présent amendement vise à compléter le dispositif introduit par la proposition de loi.
L’effectivité des mesures d’éloignement et de protection suppose que la juridiction de l’application des peines dispose d’informations actualisées sur la situation de la victime.
En l’absence de faculté explicite permettant à la victime de signaler ses changements de résidence ou de lieu de travail, l’adaptation des mesures prononcées peut être compromise.
Le présent amendement introduit cette faculté afin de garantir l’effectivité des mesures de protection.