- Texte visé : Proposition de loi visant à rendre systématique l’information du consommateur sur l’origine des denrées alimentaires par le moyen de l’étiquetage, n° 1837
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , ainsi que du pays ou des pays d’origine de la gelée royale. ».
Cet amendement vise à inclure la gelée royale dans l’obligation d’étiquetage de l’origine, au même titre que les miels. En l’état actuel, la gelée royale n’étant ni un miel ni un produit dérivé, elle échappe à ces exigences légales, créant un vide juridique en matière de traçabilité. Or, 98 % de la gelée royale vendue en France est importée d’Asie, principalement de Chine, souvent sans traçabilité ni garanties sanitaires. Des enquêtes ont mis en lumière des pratiques problématiques sur ces produits importés, telles que l’usage d’antibiotiques interdits, des congélations répétées et une alimentation artificielle des abeilles, autant de facteurs pouvant affecter la qualité sanitaire du produit. De surcroît, un embargo européen a dû être instauré en 2002 sur les miels et gelées royales chinois en raison de résidus d’antibiotiques prohibés, preuve des risques encourus en l’absence de contrôle. Informer le consommateur de l’origine de la gelée royale est donc indispensable pour garantir une transparence équivalente à celle exigée pour les miels. Cet étiquetage renforcera la confiance sanitaire en permettant d’identifier les gelées royales potentiellement issues de filières aux normes moindres, tout en protégeant la filière française.