Fabrication de la liasse
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Matthias Renault

Membre du groupe Rassemblement National

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L’article L. 312‑19 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au a du 1° du I, les mots : « et débit par l’établissement tenant le compte de frais et commissions de toutes natures » sont supprimés ; 

2° Le III est ainsi rédigé : 

« III. – La tenue des comptes mentionnés aux 1° et 2° du I ne donne lieu au prélèvement d’aucun frais ni commission. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à supprimer les frais de tenue des comptes inactifs prévus par l’article L. 312‑19 du code monétaire et financier.

Conformément à la loi n° 2014‑617 du 13 juin 2014, dite loi Eckert, les établissements de crédit peuvent aujourd’hui prélever jusqu’à 30 euros par an sur les comptes inactifs, c’est-à-dire ceux n’ayant fait l’objet d’aucune opération ou manifestation du titulaire pendant douze mois, ou en cas de décès, lorsque les ayants droit ne se sont pas manifestés.

Or, ces frais apparaissent injustifiés et disproportionnés : ils peuvent excéder ceux d’un compte actif (en moyenne 20,60 euros en 2023 selon l’Observatoire des tarifs bancaires) alors même qu’aucune opération n’est réalisée et qu’aucun service n’est rendu.

Le présent amendement met donc fin à cette pratique en précisant que la tenue des comptes inactifs ne peut donner lieu à aucun frais ni commission.