Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 6 novembre 2025)
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Corentin Le Fur

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Fabrice Brun

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Josiane Corneloup

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Photo de madame la députée Anne-Laure Blin

Anne-Laure Blin

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Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller

Virginie Duby-Muller

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Taite

Jean-Pierre Taite

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Pierre Cordier

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Sylvie Bonnet

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Nicolas Ray

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Christelle Minard

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I. – . Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 136‑1‑1 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° a) Les rémunérations versées aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies aux articles L. 3121‑28 à L. 3121‑39 du code du travail et, pour les salariés ayant conclu la convention de forfait en heures sur l’année prévue au deuxième alinéa de l’article L. 3121‑56 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures ;

« b) Les rémunérations versées au titre des heures mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 3123‑2 dudit code ;

« c) Les rémunérations versées au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3121‑41 du même code, à l’exception des heures effectuées en-deçà de 1 607 heures lorsque la durée annuelle fixée par l’accord mentionné au même article L. 3121‑41 est inférieure à ce niveau ;

« d) La majoration de rémunération versée aux salariés ayant conclu la convention de forfait en jours sur l’année prévue à l’article L. 3121‑58 du même code, en contrepartie de leur renonciation, au-delà de la limite du nombre de jours fixée en application du 3° du I de l’article L. 3121‑64 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code ;

« e) Les rémunérations versées aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail accomplies en application des articles L. 3123‑8, L. 3123‑9, L. 3123‑20 et L. 3123‑21, du dernier alinéa de l’article L. 3123‑22 et des articles L. 3123‑28 et L. 3123‑29 du même code ;

« f) Les rémunérations versées aux salariés des particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;

« g) Les rémunérations versées aux assistants maternels définis à l’article L. 421‑1 du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur

est applicable ;

« h) Les rémunérations versées aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours sur l’année, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés auront renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours. » ;

2° Les articles L. 241‑17, L. 241‑18 et L. 241‑18‑1 sont abrogés.

II. – Le I est applicable aux revenus perçus au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Les Français qui travaillent davantage doivent pouvoir en tirer un bénéfice réel sur leur pouvoir d’achat.

Le dispositif actuel d’exonération fiscale des heures supplémentaires, rétabli par la loi du 24 décembre 2018, a constitué une première étape importante. Cependant, il demeure incomplet puisque les rémunérations perçues au titre des heures supplémentaires restent soumises à la CSG et à la CRDS, ce qui en limite la portée pour les salariés.

Dans un contexte de hausse du coût de la vie et de tension sur les salaires, il est essentiel de rétablir un véritable lien entre travail et rémunération.

C'est pourquoi, cet amendement propose d’exonérer de CSG et de CRDS les heures supplémentaires et complémentaires, afin de mieux récompenser l’effort fourni, de rendre le travail plus attractif, et de donner un signal fort à ceux qui effectuent des heures supplémentaires.