- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, n° 1907
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
À la fin du II de l’article 88 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, la date : « 1er janvier 2028 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2026 ».
Dans son rapport sur l’application de la LFSS 2025, la cour des comptes demandait un contrôle accru des justificatifs d’existence des retraités vivant à l’étranger. Elle notait que « Les retraités résidant à l’étranger composent une population plus âgée que celle de ceux résidant en France (au sein du régime général, 78,6 ans contre 74,5 ans). […] Un écart existe pour les retraités de 80 à 89 ans, proportionnellement plus nombreux à l’étranger qu’en France. Enfin, les résidents à l’étranger comptent 2 445 centenaires soit 0,23 % du total, un taux supérieur à celui constaté pour les retraités du régime général résidant en France (0,19 %). »
Les trois quarts des retraités percevant une pension française résident dans 6 pays (Portugal, Maroc, Espagne, Italie, Belgique, Algérie), et représentent chaque année 3 Md€ de dépenses de retraite de base et 1 Md€ de retraite complémentaire. L’enjeu pour les dépenses de la sécurité sociale est donc avéré.
Il est donc essentiel de renforcer les mesures de contrôle vis-à-vis des retraités résidant hors de France, en établissant un contrôle systématique d’une preuve d’existence chaque année. L’article 88 de la LFSS 2025 a introduit une obligation annuelle de présenter une preuve d’existence, en s’appuyant éventuellement sur les outils de données biométriques.
Cependant, le rapport de la cour des comptes a souligné l’urgence de la nécessité d’un resserrement des contrôles et l’article 88 de la LFSS 2025 ne s’appliquera qu’à partir du 1er janvier 2028.
Cet amendement des députés du groupe Droite Républicaine vise donc à avancer la mise en œuvre de l’article 88 de la LFSS 2025 au 1er juillet 2026.