Fabrication de la liasse

Amendement n°AS1183

Déposé le lundi 20 octobre 2025
En traitement
Photo de madame la députée Nathalie Colin-Oesterlé

Nathalie Colin-Oesterlé

Membre du groupe Horizons & Indépendants

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Paul Christophe

Paul Christophe

Membre du groupe Horizons & Indépendants

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député François Gernigon

François Gernigon

Membre du groupe Horizons & Indépendants

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Frédéric Valletoux

Frédéric Valletoux

Membre du groupe Horizons & Indépendants

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Ian Boucard

Ian Boucard

Membre du groupe Droite Républicaine

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Justine Gruet

Justine Gruet

Membre du groupe Droite Républicaine

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Bertrand Bouyx

Bertrand Bouyx

Membre du groupe Horizons & Indépendants

Lien vers sa fiche complète

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – Compléter l’article L. 323-1 du code de la sécurité sociale par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsqu’un accord entre l’assuré et son employeur a eu lieu dans les conditions définies à l’article L. 3121-52-1 du code du travail, l’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 n’est pas due à l’assuré. »

II. – La sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :

« Paragraphe 4 :

« Accord avec l’employeur pour la récupération des heures perdues lors d’un arrêt maladie

« Art. L. 3121-52-1. – Dans le cadre d’un accord préalable entre le salarié et son employeur, le temps de travail non effectué durant un congé de maladie inférieur ou égal à sept jours peut être récupéré durant les trois mois suivant le retour du salarié, sans perte de rémunération pour ce dernier, et dans le respect des dispositions du présent chapitre.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de cet article. » 

III. – Compléter l’article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :

1° Au I, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Par dérogation au présent article, lorsqu’un accord entre l’assuré et son employeur public a eu lieu dans les conditions définies à l’article L. 3121-52-1 du code du travail, le maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement de prestations en espèces par l’employeur, a lieu dès le premier jour de ce congé. »

Exposé sommaire

Le présent amendement introduit une possibilité d’accord entre le salarié et l’employeur permettant, pour les arrêts maladie de courte durée (inférieurs ou égaux à sept jours), de rattraper les heures perdues plutôt que de recourir au versement d’indemnités journalières de Sécurité sociale.

Cette adaptation répond à une problématique organisationnelle bien identifiée : les employeurs peuvent aisément anticiper ou organiser le remplacement d’un salarié en arrêt long (plusieurs semaines ou mois) grâce à des contrats à durée déterminée de remplacement ou à recours à l’intérim, prévus notamment par l’article L.1242‑2 du code du travail. 

En revanche, les arrêts courts, souvent imprévus et répétés, désorganisent le fonctionnement des équipes sans laisser le temps d’envisager un remplacement temporaire viable. Ces absences représentent aujourd’hui près de 60 % des arrêts maladie enregistrés chaque année, selon les données de la CNAM et du baromètre de l’absentéisme 2025, et constituent un coût économique majeur pour les entreprises comme pour la Sécurité sociale.

En permettant au salarié concerné de récupérer ultérieurement les heures non effectuées, sous réserve d’un accord libre et équilibré avec son employeur, la mesure garantit :

- le maintien intégral du salaire pour le salarié, 

- une souplesse d’organisation pour l’entreprise qui évite une désorganisation progressive liée aux absences courtes,

- et une économie pour l’assurance maladie, les indemnités journalières n’étant pas versées lorsque l’accord est activé.