Fabrication de la liasse

Amendement n°AS1222

Déposé le lundi 20 octobre 2025
Discuté
Adopté
(lundi 27 octobre 2025)
Photo de madame la députée Nathalie Colin-Oesterlé

Nathalie Colin-Oesterlé

Membre du groupe Horizons & Indépendants

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Photo de monsieur le député Xavier Albertini

Xavier Albertini

Membre du groupe Horizons & Indépendants

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Photo de madame la députée Delphine Lingemann

Delphine Lingemann

Membre du groupe Les Démocrates

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Photo de madame la députée Anne-Cécile Violland

Anne-Cécile Violland

Membre du groupe Horizons & Indépendants

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Photo de madame la députée Maud Petit

Maud Petit

Membre du groupe Les Démocrates

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Photo de monsieur le député Jean Moulliere

Jean Moulliere

Membre du groupe Horizons & Indépendants

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Photo de monsieur le député Ian Boucard

Ian Boucard

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de monsieur le député Lionel Vuibert

Lionel Vuibert

Membre du groupe Non inscrit

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Photo de madame la députée Justine Gruet

Justine Gruet

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de madame la députée Marie-Agnès Poussier-Winsback

Marie-Agnès Poussier-Winsback

Membre du groupe Horizons & Indépendants

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Photo de madame la députée Estelle Youssouffa

Estelle Youssouffa

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de monsieur le député Bertrand Bouyx

Bertrand Bouyx

Membre du groupe Horizons & Indépendants

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Photo de monsieur le député Sylvain Berrios

Sylvain Berrios

Membre du groupe Horizons & Indépendants

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Photo de madame la députée Corinne Vignon

Corinne Vignon

Membre du groupe Ensemble pour la République

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I. – L’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Par dérogation au I du présent article, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions déterminées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur la base d’une estimation de leurs revenus professionnels de l’année en cours, sous réserve d’une régularisation ultérieure fondée sur les revenus professionnels définitifs constatés prévus à l’article définis à l’article L. 731‑14 du présent code.

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent III détermine notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation. »

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2027.

Exposé sommaire

Actuellement, les cotisations sociales des exploitants agricoles affiliés à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) sont calculées sur la base des revenus des années précédentes N-1 ou triennal. Ce décalage peut poser des problèmes de trésorerie, notamment en cas de fluctuation importante des revenus d’une année sur l’autre. Les exploitants peuvent ainsi être amenés à payer des cotisations élevées alors que leurs revenus récents sont en baisse, ce qui aggrave leur fragilité économique. L’idée est d’adopter un système de cotisations basé sur les revenus de l’année en cours (N) afin d’ajuster immédiatement les contributions sociales à la réalité économique des agriculteurs.

Cette réforme permettrait d’adapter les cotisations aux réalités économiques des agriculteurs et de sécuriser leur trésorerie, tout en garantissant le financement de la protection sociale agricole.

Le décret mentionné fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.

Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant dénoncé l’option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans.

Cet amendement a été travaillé avec les Jeunes Agriculteurs.