- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, n° 1907
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé :
« Art. 1613 ter A. – I. – Les bières titrant à plus de 8 % vol. font l’objet d’une taxe spécifique perçue au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.
« II. – La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 bis V ou par les personnes mentionnées à l’article L. 311‑28 du code des impositions sur les biens et services.
« III. – Par dérogation aux I et II du présent article, les bières répondant aux critères du présent I produites par les brasseries dont la production annuelle, tous produits confondus, est inférieure à 200 000 hectolitres ne sont pas sujettes à cette contribution.
« IV. – Le montant de la taxe est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.
« V. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes.
« VI. – Le produit de cette taxe est versé à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
« VII. – La contribution mentionnée au I du présent article est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables mentionnées à la section 9 du chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais.
« V. – Le tarif de la taxe mentionnée au I du présent article est déterminé par décret. »
Le présent amendement vise à augmenter le droit spécifique perçu sur les bières dont le titre alcoométrique dépasse les 8 % vol. Ces bières à très haut degré d'alcool ont des effets délétères sur la santé, régulièrement recensés par les médecins et addictologues.
Ces bières ont pour double caractéristique d'être très alcoolisées et, pour la plupart, très accessibles. Elles constituent ainsi une des portes d'entrées vers l'alcoolisme des jeunes. Pour mémoire, plus d’un tiers des adolescents ont déjà participé à des alcoolisations ponctuelles importantes, communément appelées "binge drinking". Ces produits y contribuent.
Devant la charge que fait peser l’alcool en général et en particulier ces boissons sur le système social, une taxe apparait légitime.
Dès lors que le législateur peut traiter différemment des situations différentes, cette taxe ne vise pas à pénaliser les petites brasseries. En effet, le nombre de millilitres d'alcool par litre de boisson élevé ne constitue pas le but premier de la production, mais résulte davantage de techniques artisanales et d'une recherche gustative.
Cet amendement a été travaillé avec l’association Addictions France.