Fabrication de la liasse

Amendement n°AS753

Déposé le lundi 20 octobre 2025
En traitement
Photo de madame la députée Angélique Ranc

Angélique Ranc

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Photo de monsieur le député Thomas Ménagé

Thomas Ménagé

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Photo de madame la députée Anchya Bamana

Anchya Bamana

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Photo de monsieur le député Christophe Bentz

Christophe Bentz

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Photo de monsieur le député Théo Bernhardt

Théo Bernhardt

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Bruno Clavet

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Sandra Delannoy

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Photo de madame la députée Sandrine Dogor-Such

Sandrine Dogor-Such

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Photo de monsieur le député Gaëtan Dussausaye

Gaëtan Dussausaye

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Photo de monsieur le député Guillaume Florquin

Guillaume Florquin

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Photo de monsieur le député Thierry Frappé

Thierry Frappé

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Photo de monsieur le député René Lioret

René Lioret

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Photo de madame la députée Christine Loir

Christine Loir

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Photo de madame la députée Joëlle Mélin

Joëlle Mélin

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Photo de monsieur le député Serge Muller

Serge Muller

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant : 

« Les prestations supplémentaires de naissance mentionnées au présent article sont subordonnées au respect des conditions d’affiliation et d’activité prévues au dernier alinéa de l’article L. 1225‑46‑2 du code du travail. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 64, insérer l’alinéa suivant : 

« Le droit à indemnité journalière est ouvert sous réserve que l’assuré remplisse les conditions d’affiliation et d’activité prévues au dernier alinéa de l’article L. 1225‑46‑2 du code du travail. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 79, insérer l’alinéa suivant : 

« Ces indemnités sont versées sous réserve du respect des conditions d’affiliation et d’activité prévues au dernier alinéa de l’article L. 1225‑46‑2 du code du travail. »

IV. – En conséquence, après l’alinéa 93, insérer l’alinéa suivant : 

« Le bénéfice du congé supplémentaire de naissance est réservé aux personnes affiliées à un régime obligatoire français de sécurité sociale à la date de la naissance ou de l’arrivée au foyer de l’enfant et justifiant d’au moins six mois d’activité ayant donné lieu à cotisations à un régime obligatoire français au cours des vingt-quatre mois précédents. Les périodes d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée accomplies dans un État membre de l’Union européenne, dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou en Suisse sont reconnues conformément aux règlements (CE) n° 883/2004 et (CE) n° 987/2009. »

Exposé sommaire

Amendement de repli

Le présent amendement subordonne le droit au congé à une affiliation effective au régime français à la date de la naissance et à six mois d'activité cotisée au cours des vingt-quatre derniers mois. Ce faisant, le congé supplémentaire garantit le caractère contributif de la prestation et prévient les effets d'aubaine. Il est nécessaire que l'obtention de ce droit découle du travail ou de la participation au système français et non de la seule résidence administrative. Ce critère de contribution permet ainsi de faire bénéficier en priorité les personnes qui contribuent à alimenter ce régime. L’objectif n’est pas d’exclure, mais d’assurer la cohérence entre effort contributif et droits sociaux. Cet amendement s’inscrit donc dans une vision républicaine de la protection sociale, fondée sur la responsabilité, la réciprocité et la justice contributive.