- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, n° 1907
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 59, substituer aux mots :
« retenus dans la limite d’un plafond et ramenés à une valeur journalière, est déterminé par un décret en Conseil d’État »
les mots et la phrase :
« ne peut être inférieur à un montant équivalent au niveau d’indemnisation applicable aux congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant prévus aux articles L. 331‑3 et L. 331‑8, ramené à une valeur journalière. Ce montant est déterminé par décret en Conseil d’État, dans le respect de la soutenabilité financière de la branche famille. »
II. – En conséquence, compléter la dernière phrase du même alinéa par les mots :
« , sans que le montant applicable au second mois ne puisse être inférieur au niveau des indemnités journalières de maladie prévues à l’article L. 321‑1 ».
Le présent amendement a pour objet d’assurer un niveau décent et homogène d’indemnisation pour les bénéficiaires du futur congé supplémentaire de naissance.
Il remplace le principe d’un plafond par celui d’un plancher de garantie, afin que ce congé ne devienne pas un simple congé non indemnisé de fait pour les foyers modestes. En fixant un plancher équivalent à celui des congés de maternité et de paternité pour le premier mois, l’amendement garantit aux parents une continuité de protection sociale au moment de la naissance, période où les besoins économiques du foyer sont les plus importants. Pour le second mois, le montant ne pourrait pas descendre en dessous du niveau d’indemnisation des arrêts maladie, assurant ainsi une transition soutenable entre le congé parental et la reprise d’activité.