Fabrication de la liasse
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Jean-Luc Fugit

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Pierre Cazeneuve

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Le livre IV du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 412‑4, il est inséré un article L. 412‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 412‑4‑1. – Lorsqu’un produit agricole ou alimentaire destiné à la consommation humaine ou animale importé a été produit dans des conditions impliquant l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d’action identiques à ceux de ces substances, l’étiquetage de ce produit doit le mentionner. »

2° Après l’article L. 451‑13, il est inséré un article L. 451‑13‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 451‑13‑1. – Le non-respect de l’obligation prévue à l’article L. 412‑4‑1 est puni de six mois d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. Le montant de cette amende peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires annuel moyen, calculé sur les trois derniers exercices connus, si ce montant est plus favorable à la répression de l’infraction. »

Exposé sommaire

 

Cet amendement d’appel vise, dans le même esprit que l’amendement de Julien Dive adopté en commission et qui visait à instaurer un étiquetage lorsqu’un produit alimentaire a été traité avec des substances actives non-autorisées dans l’UE,  à instaurer un étiquetage lorsqu’un produit agricole ou alimentaire importé en France a été traité à l’acétamipride, Sulfoxaflor, ou du Flupyradifurone, substances toujours autorisées au niveau européen.