- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à protéger l’école de la République et les personnels qui y travaillent (n°1037)., n° 1988-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« prévues aux livres II ou III, à l’article 431‑1 ainsi qu’au chapitre III du titre III du livre IV du code pénal ou par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse »
les mots :
« visées aux articles 221‑1 à 221‑5-4, 222‑1 à 222‑18‑3, 222‑33‑2 à 222‑33‑2-3, 431‑1, 433‑3 à 433‑3-1 du code pénal, ».
Nous partageons pleinement l’objectif de cet article 5, qui est que l’institution puisse se substituer à l’agent pour déposer une plainte.
En l’état, le texte renvoie, sans distinguer les infractions, à des livres entiers du code pénal, ainsi qu’à la loi sur la liberté de la presse.
Il convient ainsi de préciser le dispositif créé par l’article 5, en renvoyant explicitement aux infractions concernées : les atteintes volontaires à la vie et à l’intégrité de la personne, le harcèlement moral, l’entrave à la liberté d’expression, les menaces et actes d’intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique
En outre, la référence à la loi sur la liberté de la presse pose de véritables obstacles pratiques (qualification de diffamation difficile, délais de prescription très courts, etc.), de sorte qu’il n’apparaît pas souhaitable d’intégrer les infractions prévues par cette loi dans le périmètre du dispositif.