- Texte visé : Proposition de loi constitutionnelle portant création d'un Défenseur de la laïcité et définition de ce principe, n° 2000
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Au début de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« Le défenseur »
les mots :
« L’observatoire ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« Le Défenseur de la laïcité veille »
les mots :
« L’Observatoire de la laïcité assiste les pouvoirs publics dans leur action en veillant ».
III. – En conséquence, après le même alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Il réunit les données, produit et fait produire les analyses, études et recherches permettant d’éclairer les pouvoirs publics sur l’application du principe de laïcité. Il peut proposer aux pouvoirs publics toute mesure permettant une meilleure mise en œuvre de ce principe, notamment pour assurer l’information et la formation des agents publics, des usagers des services publics et, dans des conditions définies par la loi organique, des acteurs privés. »
IV. – En conséquence, rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 5 :
« Il peut être consulté par le Premier ministre, les membres du Gouvernement, les présidents des assemblées et, dans les conditions fixées par la loi organique, par les autres autorités publiques, sur tout projet de texte législatif ou réglementaire relatif au principe de laïcité. »
V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« du Défenseur »
les mots :
« de l’Observatoire ».
VI. – En conséquence, au début de la seconde phrase du même alinéa 6, substituer aux mots :
« Elle détermine les conditions dans lesquelles il peut être assisté par un collège »
les mots :
« Elle fixe la composition de l’Observatoire et les conditions dans lesquelles il peut être assisté par des collèges ou formations spécialisées ».
VII. – En conséquence, compléter la même phrase dudit alinéa 6 par les mots :
« , ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être saisi par les collectivités territoriales, les autres personnes morales et les citoyens ».
VIII. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 7 et 8 :
« L’Observatoire de la laïcité est présidé par une personnalité qualifiée désignée par le président de l’Assemblée nationale pour un mandat de six ans non renouvelable. La loi organique détermine les modalités de désignation des autres membres de l’Observatoire, ainsi que les incompatibilités applicables à son président et à ses membres. »
« L’Observatoire de la laïcité remet chaque année un rapport public d’activité au Premier ministre et au Parlement. »
Le présent amendement du groupe écologiste et social substitue à la création d’un Défenseur de la laïcité, initialement prévue par la proposition de loi constitutionnelle, l’institution d’un Observatoire de la laïcité, autorité administrative indépendante, en reprenant la définition constitutionnelle du principe de laïcité figurant dans le texte.
Il s’inspire des missions confiées à l’Observatoire de la laïcité créé par le décret n° 2007-425 du 25 mars 2007, chargé de réunir les données, de produire ou faire produire des analyses et études sur la laïcité, d’éclairer les pouvoirs publics, de formuler des propositions pour une meilleure mise en œuvre du principe de laïcité et d’être consulté sur les projets de textes relatifs à ce principe.
Parallèlement, le Défenseur des droits exerce déjà une mission large de protection des droits et libertés, incluant la lutte contre les discriminations fondées sur la religion ou les convictions et le contrôle du respect des principes de neutralité et de laïcité dans les services publics. Sa jurisprudence et ses avis rappellent régulièrement que la méconnaissance de la laïcité et de la neutralité peut constituer une discrimination prohibée, et qu’il appartient à cette institution de traiter les réclamations individuelles afférentes.
Dans ce contexte, la création d’un Défenseur de la laïcité risquerait de dupliquer en partie les attributions du Défenseur des droits, de brouiller la lisibilité du paysage institutionnel et d’entretenir la confusion pour les justiciables comme pour les services publics, en multipliant les canaux de recours potentiels. Le choix d’un Observatoire de la laïcité, instance collégiale d’expertise, d’observation, de conseil et de formation, permet au contraire de clarifier la répartition des rôles : au Défenseur des droits le traitement des situations individuelles de discrimination ou d’atteinte aux droits en lien avec la laïcité ; à l’Observatoire la mission d’analyse, de veille, de production de recommandations et d’appui à la formation des acteurs publics.
Enfin, la désignation de son président par le président de l’Assemblée nationale, pour un mandat unique de six ans, renforce sa légitimité démocratique et son indépendance à l’égard du pouvoir exécutif, tout en l’inscrivant dans un cadre institutionnel cohérent et lisible pour les citoyens et les pouvoirs publics.