Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 3 décembre 2025)
Photo de monsieur le député Philippe Naillet

Philippe Naillet

Agit en tant que rapporteur

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les compagnies aériennes qui desservent les collectivités mentionnées à l’article L. 1803‑2 et les membres de l’observatoire des prix, des marges et des revenus mentionné à l’article L. 910‑1 A du code de commerce territorialement compétent participent chaque année à une réunion présidée par le représentant de l’État, afin de préciser les modalités de calcul du prix moyen du billet utilisé pour la fixation des tarifs plafonds « résident ». Cette définition tient compte de la variation du prix des billets au sein de l’année, afin de limiter les conséquences de l'augmentation de ce prix lors des périodes de forte demande. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à créer un dispositif de concertation annuel autour du prix des billets d’avion dans le cadre de l’aide à la continuité territoriale, sur le modèle de la concertation existant pour le bouclier qualité-prix ou pour le plafonnement des tarifs des services bancaires de base mentionnés à l’article 3 de la proposition de loi.

Cette concertation, présidée par le préfet et associant les compagnies aériennes concernées et les membres de l’OPMR, permettra notamment d’établir les modalités de calcul du prix moyen du billet, à partir duquel seront calculés les tarifs plafonds « résident » applicables.

Il devra nécessairement être tenu compte de la variation infra-annuelle du prix des billets d’avion, afin que les effets de la saisonnalité et les pratiques de tarification selon le principe du yield management ne conduisent pas à un reste à charge excessif pour les résidents ultramarins en saison haute.