Fabrication de la liasse
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Alexandre Portier

Membre du groupe Droite Républicaine

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Après l’article L. 2133‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 2133‑5. – Les opérateurs de communications électroniques ne peuvent proposer d’offres commerciales de services de téléphonie ou d’accès à internet spécifiquement destinées aux mineurs.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire

L’équipement précoce des enfants en smartphones est largement encouragé par des offres commerciales ciblées. Cet amendement vise à mettre fin à ces pratiques afin de protéger les mineurs et de responsabiliser les acteurs économiques. Il s’inscrit dans une logique de prévention et de protection de l’enfance.