Fabrication de la liasse

Amendement n°AC34

Déposé le vendredi 9 janvier 2026
Discuté
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Arthur Delaporte

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de monsieur le député Pierrick Courbon

Pierrick Courbon

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Photo de monsieur le député Emmanuel Grégoire

Emmanuel Grégoire

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Photo de madame la députée Florence Herouin-Léautey

Florence Herouin-Léautey

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Photo de madame la députée Céline Hervieu

Céline Hervieu

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Photo de madame la députée Fatiha Keloua Hachi

Fatiha Keloua Hachi

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Photo de monsieur le député Christophe Proença

Christophe Proença

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Photo de monsieur le député Thierry Sother

Thierry Sother

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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I. – A la fin de la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :

« quinze »

le mot :

« treize ».

II. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« des mineurs de quinze ans »

les mots :

« ces mineurs ».

III. – En conséquence, substituer aux alinéas 5 à 17 les seize alinéas suivants :

« Ils refusent l’inscription à leurs services des mineurs de seize ans âgés de plus de treize ans, sauf si l’autorisation de cette inscription est donnée par l’un des titulaires de l’autorité parentale sur le mineur. Ils recueillent également, dans les mêmes conditions et dans les meilleurs délais, l’autorisation expresse de l’un des titulaires de l’autorité parentale relative aux comptes déjà créés et détenus par des mineurs de seize ans âgés de plus de treize ans.

« Lors de l’inscription, ces entreprises délivrent une information à l’utilisateur de moins de seize ans et aux titulaires de l’autorité parentale sur les risques liés aux usages numériques et les moyens de prévention de ces risques. Elles délivrent également à l’utilisateur de moins de seize ans une information claire et adaptée sur les conditions d’utilisation de ses données et de ses droits garantis par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« L’un des titulaires de l’autorité parentale peut demander aux fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne la suspension du compte du mineur de seize ans.

« Lors de l’inscription d’un mineur, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne activent un dispositif permettant de contrôler le temps d’utilisation de leur service et informent régulièrement l’usager de cette durée par des notifications.

« Afin de vérifier l’âge des utilisateurs finaux et l’autorisation de l’un des titulaires de l’autorité parentale, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne utilisent des solutions techniques conformes à un référentiel élaboré par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, après consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« II. – Lorsqu’il constate qu’un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne n’a pas mis en œuvre de solution technique certifiée pour vérifier l’âge des utilisateurs finaux et l’autorisation de l’un des titulaires de l’autorité parentale de l’inscription des mineurs de seize ans âgés de plus de treize ans, le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse à ce fournisseur, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations prévues au I. Le fournisseur dispose d’un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure pour présenter ses observations.

« III. – Lorsque le fournisseur concerné ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui est adressée en application du II du présent article, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut prononcer une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

« Le montant de la sanction prend en compte la nature, la gravité et la durée du manquement, les avantages tirés de ce manquement et les manquements commis précédemment.

« Le montant de la sanction ne peut excéder la somme de 150 000 euros ou 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 300 000 euros ou à 4 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu, en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive.

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« IV. – Les obligations prévues au I ne s’appliquent ni aux encyclopédies en ligne à but non lucratif ni aux répertoires éducatifs ou scientifiques à but non lucratif.

« V. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

« II. – Le I de l’article 57 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « 1er à 12 » sont remplacés par les mots : « 1er à 6‑8, 7 à 12 » ;

« b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article 6‑9 de la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à protéger les jeunes des risques liés à l’exposition aux écrans et des méfaits des réseaux sociaux, et à les accompagner vers un usage raisonné du numérique. »

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à réécrire l’article premier de la présente proposition de loi en cherchant une solution plus consensuelle. 

Il s’agit de reprendre le dispositif adopté à l’unanimité par le Sénat il y a moins d’un mois lors de l’examen de la proposition de loi visant à protéger les jeunes des risques liés à l’exposition aux écrans et des méfaits des réseaux sociaux, et à les accompagner vers un usage raisonné du numérique. Cette proposition de loi, à l’initiative de la Sénatrice Catherine Morin-Dessailly du groupe Union Centriste, est la preuve que ce sujet mérite un consensus politique plus large pour protéger les mineurs face aux dangers des réseaux sociaux. Ce dispositif s’inscrit également dans la lignée des préconisations du Parlement européen et de la loi dite Marcangeli, traduisant là encore une nécessaire cohérence dans l’action publique en matière de régulation du numérique. 

Ce dispositif prévoit ainsi l’interdiction stricte des réseaux sociaux aux utilisateurs âgés de moins de 13 ans – ce qui est la borne d’âge minimal sur la plupart des plateforme et correspond également à l’âge minimal pour consentir au traitement de ses données selon le RGPD, à son article 8 qui précise que « les États membres peuvent prévoir par la loi un âge inférieur pour ces finalités pour autant que cet âge inférieur ne soit pas en dessous de 13 ans ». – et l’accord d’un des titulaires de l’autorité parentale pour les utilisateurs âgés de 13 à 16 ans. À ce stade, et en l’attente de dispositifs nationaux ou européens de vérification d’âge opérationnels, nous sommes contraints de nous contenter d’unmécanisme de vérification d’âge sur la base d’un référentiel proposé par l’Arcom, après avis de la CNIL. Ce mécanisme devrait être temporaire pour ensuite s’appuyer exclusivement sur un principe de vérification en double anonymat. En tout état de cause, ces mécanismes devront respecter la vie privée des utilisateurs et la protection des données. 

Un mécanisme de sanction des plateformes est prévu en cas de manquement à l’application du présent dispositif.