- Texte visé : Proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux, n° 2107
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Après l’article 6‑10 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 6‑11 ainsi rédigé
« Art. 6‑11. – I. – Les fabricants et distributeurs de terminaux mobiles sont tenus d’intégrer un dispositif de détection automatique des cartes SIM identifiées comme « mineur », entraînant immédiatement et obligatoirement, dès cette détection, l’activation automatique du filtrage réseau et du contrôle parental, sans possibilité d’intervention manuelle de l’utilisateur.
« II. – Ce dispositif ne peut être désactivé qu’au moyen du code secret individualisé mentionné au même article.
« III. – En cas d’inexécution d’une mise en demeure adressée par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, son président peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner au fournisseur de mettre en œuvre une solution technique conforme.
« IV. – Le fait, pour un constructeur ou un distributeur de terminaux mobiles, de ne pas satisfaire à l’obligation prévue au I est puni d’une amende ne pouvant excéder 3 % de son chiffre d’affaires mondial hors taxes pour l’exercice précédent. »
Le présent amendement complète le dispositif de protection numérique des mineurs en rendant obligatoire, immédiate et automatique l’activation du contrôle parental et du filtrage réseau sur les terminaux mobiles, dès la détection d’une carte SIM identifiée comme « mineur ».
Alors que les usages numériques se développent dès le plus jeune âge, l’exposition des enfants à des contenus inappropriés, violence, pornographie, harcèlement, incitations aux troubles alimentaires ou à l’automutilation, constitue un enjeu de santé publique majeur. Si la loi impose déjà aux opérateurs de proposer des dispositifs de contrôle parental, ceux-ci restent largement inefficaces lorsqu’ils reposent sur des démarches volontaires de paramétrage, souvent techniques, complexes, et donc peu mises en œuvre.
Le présent article vise à assurer l’effectivité technique de ces protections en mobilisant la chaîne industrielle en amont, notamment les fabricants et distributeurs de terminaux mobiles. Il impose que les appareils reconnaissent automatiquement les cartes SIM souscrites pour un mineur de moins de quinze ans et qu’ils déclenchent immédiatement, sans intervention manuelle de l’utilisateur, l’ensemble des dispositifs de filtrage et de contrôle parental requis.
Cette mesure permet une activation native de la protection des mineurs, de manière non intrusive et sans traitement de données personnelles sensibles, tout en respectant le principe d’anonymat en ligne. Elle constitue une alternative réaliste et équilibrée aux systèmes de vérification d’âge biométriques ou déclaratifs, souvent controversés.
Enfin, afin d’assurer l’effectivité du dispositif, l’amendement prévoit un régime de mise en demeure suivi, en cas d’inexécution persistante, d’une saisine du tribunal judiciaire de Paris par l’ARCOM. Le juge pourra ordonner la mise en conformité et, le cas échéant, prononcer une amende pouvant atteindre 3 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes du constructeur ou distributeur défaillant.