- Texte visé : Proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux, n° 2107
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« V. – Pour l’application de la présente section, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique établit et publie chaque année une liste des services qualifiés de fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne au sens du présent article. »
Le présent amendement vise à renforcer la sécurité juridique et l’effectivité des dispositions relatives à la protection des mineurs en ligne.
La notion de « fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne » recouvre une réalité évolutive, marquée par l’apparition régulière de nouveaux acteurs et la diversification des services proposés. La définition actuelle, est susceptible d’englober des services qui ne relèvent pas, par leur nature ou leur finalité, de réseaux sociaux, tels que les environnements numériques de travail. À l’inverse, elle peut susciter des incertitudes quant au statut de services de messagerie comme WhatsApp, dont les usages et les effets ne sont pas comparables à ceux de plateformes de diffusion massive de contenus comme TikTok.
Afin de sécuriser le champ d’application des obligations prévues par la présente section, il est proposé de confier à l’ARCOM la mission d’établir et de publier chaque année une liste des services relevant de cette qualification.
L’actualisation annuelle de cette liste permettra d’intégrer rapidement les nouveaux réseaux sociaux dans le champ de la régulation, d’éviter tout contournement de la loi et de garantir une application effective des dispositifs de protection des mineurs.