Fabrication de la liasse

Amendement n°AC87

Déposé le vendredi 9 janvier 2026
Discuté
Rejeté
(mardi 13 janvier 2026)
Photo de monsieur le député Erwan Balanant

Erwan Balanant

Membre du groupe Les Démocrates

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Photo de madame la députée Géraldine Bannier

Géraldine Bannier

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Photo de monsieur le député Laurent Croizier

Laurent Croizier

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Photo de monsieur le député Frantz Gumbs

Frantz Gumbs

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Photo de madame la députée Delphine Lingemann

Delphine Lingemann

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L’article 1148 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour les mineurs de plus de quinze ans, l’inscription aux services de fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France n’est pas un acte courant et nécessite l’autorisation du représentant légal. »

Exposé sommaire

Amendement d’appel 

Cette proposition de loi pose une interdiction fondamentale d’accès aux réseaux sociaux pour les mineurs de moins de 15 ans. Associée à un programme de sensibilisation tout au long de la scolarité, elle permettra aux jeunes d’accéder aux réseaux sociaux à partir de 15 ans avec une compréhension approfondie des enjeux et des risques liés à leur utilisation. Il convient toutefois de souligner qu’à 15 ans un adolescent n’est pas encore pleinement autonome ni indépendant. Jusqu’à sa majorité il reste en effet sous la responsabilité de ses parents, qui doivent pouvoir exercer un droit de regard sur les activités de leur enfant, dans le respect de la vie privée mentionnée à l’article 9 du code civil. 

Il est à ce titre essentiel de conserver une analogie avec la vie courante. En effet, si l’article 1148 du code civil autorise les mineurs à accomplir seuls des « actes courants autorisés par la loi ou l’usage », comme certains achats, de nombreuses activités nécessitent l’autorisation du représentant légal. Ainsi en va-t-il tout simplement des activités extrascolaires. 

Compte tenu des effets dévastateurs et délétères des réseaux sociaux sur nos enfants, qui ne sont plus à démontrer, il ne parait pas concevable aujourd’hui que l’on puisse les laisser y accéder sans contrôle ou autorisation parentale. A ce jour, la création d’un compte sur un réseau social repose sur le droit des contrats et peut donc se faire sans consentement parental, au titre de ces « actes courants ». Faute de jurisprudence précise et étoffée sur la définition de cet acte courant, il parait nécessaire de changer de paradigme et d’inscrire dans la loi, comme le propose cet amendement, que la création d’un compte sur un réseau social n’entre pas dans cette catégorie. 

Nous pourrions même aller plus loin et nous assurer que les représentants légaux des enfants puissent avoir un droit de regard, dans le respect de la convention d’Istanbul et ainsi de la vie privée des mineurs.