- Texte visé : Proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux, n° 2107
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Substituer aux alinéas 2 et 3 les deux alinéas suivants :
« Dans les lycées, le règlement intérieur doit préciser les lieux et les conditions d’utilisation par un élève des appareils mentionnés au premier alinéa dans tout ou partie de l’enceinte de l’établissement ainsi que pendant les activités se déroulant à l’extérieur de celle-ci.
« À défaut de dispositions spécifiques dans le règlement intérieur, l’utilisation de ces appareils est interdite pendant les cours, sauf demande explicite de l’enseignant, ainsi que dans les couloirs. Elle reste toutefois tolérée dans la cour. »
Si l’ambition de l’article 6, visant à étendre aux lycées l’interdiction de l’utilisation des téléphones portables, est louable, elle paraît toutefois démesurée au regard des comportements et des besoins des élèves de cet âge.
Plutôt que d’imposer une interdiction générale, il paraît préférable de créer des espaces d’usage restreint du téléphone, comme cela peut se faire dans certains établissements d’ores et déjà. Il s’agit de les responsabiliser davantage.
En outre, une interdiction stricte dans les lycées pourrait avoir un effet contre-productif, en incitant certains élèves à quitter l’établissement pendant les pauses pour utiliser leur téléphone, alors que l’objectif est précisément de favoriser un usage encadré et sécurisé.
Le présent amendement vise donc à clarifier ces règles : il prévoit que le règlement intérieur doit définir précisément les lieux et conditions d’utilisation du téléphone portable, et que dans tous les autres lieux, son usage est interdit, sauf accord explicite de l’enseignant. Cette disposition garantit ainsi une application claire et uniforme dans tous les lycées.