- Texte visé : Proposition de loi facilitant l’exercice en France des médecins diplômés au Royaume-Uni avant le Brexit, n° 2112
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Rédiger ainsi les alinéas 3 et 4 :
« 2° L’article L. 4131‑1 est complété par un h ainsi rédigé :
« h) Les titres de formation de médecin délivrés par le Royaume-Uni sanctionnant une formation de médecin commencée antérieurement au 31 décembre 2020 et permettant d’exercer légalement la profession de médecin dans cet État, s’ils sont accompagnés d’une attestation de cet État certifiant qu’ils sanctionnent une formation conforme aux obligations européennes et qu’ils sont assimilés, par lui, aux titres de formation figurant sur la liste mentionnée au a. »
Cet amendement ajuste la rédaction du dispositif principal de la proposition de loi.
D’une part, il apparaît plus pertinent d’intégrer ce dispositif au sein du 2° de l’article L. 4131‑1 du code de la santé publique, qui liste les titres de formation exigés pour les ressortissants européens. Cela permet de ne pas créer une « 3ème voie » autorisant l’exercice de la médecine en France, applicable seulement aux personnes diplômées au Royaume-Uni.
D’autre part, la rédaction est précisée afin de restreindre l’accès à une autorisation d’exercice aux seules personnes diplômées au Royaume-Uni, comme l’entend l’exposé des motifs de la proposition de loi. Dans la rédaction actuelle, toute personne disposant d’un diplôme permettant l’exercice de la médecine au Royaume-Uni était concernée par ce nouveau dispositif, soit une conception plus large que l’intention initiale du texte. Les médecins concernés devront fournir une attestation certifiant la conformité de leur formation avec les obligations communautaires, une procédure calquée sur celle applicable aux diplômés délivrés par un État membre de l'Union européen mais ne figurant pas sur la liste des diplômes automatiquement reconnus, arrêtée par le ministère de la santé.
La rédaction est par ailleurs harmonisée avec les autres alinéas du 2° de l’article L. 4131‑1 du CSP.