- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, n° 2115
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – A l’alinéa 4, après le mots :
« code »,
insérer le mot :
« regroupés ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux articles 27 et 57.
III. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Les documents de santé tels que les prescriptions, les ordonnances ou les images médicales ne peuvent faire l’objet d’un traitement par les entreprises d’assurance pour les finalités mentionnées au 2° du présent article. »
IV. – En conséquence, après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :
« Les documents de santé tels que les prescriptions, les ordonnances ou les images médicales ne peuvent faire l’objet d’un traitement par les mutuelles ou unions pour les finalités mentionnées au 2° du présent article. »
V. – En conséquence, après l’alinéa 62, insérer l’alinéa suivant :
« Les documents de santé tels que les prescriptions, les ordonnances ou les images médicales ne peuvent faire l’objet d’un traitement par les institutions de prévoyance et leurs unions pour les finalités mentionnées au 2° du présent article. »
VI. – En conséquence, compléter l’alinéa 18 par les mots : :
« , et au sein de ces dernières, celles pouvant être traitées pour les finalités mentionnées au 2° du même article ».
VII. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin des alinéas 41 et 71.
Cet amendement vise à préciser que les parties prenantes doivent privilégier les données sous forme de codes regroupés et non détaillés. Ces codes regroupés ont été créé spécifiquement pour les assureurs, pour leur permettre de liquider les dossiers, en préservant la confidentialité des données de santé des personnes.
Compte tenu de leur sensibilité, les traitements de toute autre donnée de santé, notamment de document de santé, prescription / ordonnance, image médicale, etc., par des assureurs doivent être prohibés, sauf exceptions limitativement prévues parla loi.
Cet amendement prévoit ainsi que le décret en Conseil d’état doit préciser les catégories de données précises pour les traitements de données de santé aux fins de vérification des fraudes.