Fabrication de la liasse

Amendement n°AS175

Déposé le vendredi 5 décembre 2025
En traitement
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François Gernigon

Membre du groupe Horizons & Indépendants

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Le livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° Après l’alinéa premier de l’article L. 3122‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent être considérés comme des exploitants au sens de l’alinéa premier du présent article des personnes morales, des personnes physiques ou des entrepreneurs salariés associés d’une coopérative d’activité et d’emploi mentionnés à l’article L. 7331‑1 du code du travail. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 3122‑3 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’inscription sur ce registre peut être effectuée par les coopératives d’activité et d’emploi agissant comme mandataires des exploitants qui exercent leur activité en qualité d’entrepreneurs salariés associés, au sens de l’article L. 7331‑1 du code du travail. Sont considérées comme mandataires les coopératives d’activité et d’emploi respectant des conditions précisées par voie réglementaire. » ;

3° L’alinéa 3 de l’article L. 3122‑4 est complété par les mots : « , à l’exception des entrepreneurs salariés associés d’une coopérative d’activité et d’emploi à qui l’obligation de justifier d’une garantie financière s’applique seule. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à sécuriser et protéger un nouveau modèle émergeant dans le secteur du transport public particulier de personnes (T3P) : la coopérative d’activité et d’emploi (CAE).

La CAE constitue une solution économique et sociale pour les chauffeurs, mais aussi un levier de lutte contre la fraude sociale et fiscale pour l’État, alors que plus de 60 % des chauffeurs évolue aujourd’hui dans l’illégalité (fraude fiscale, sous-déclaration ou absence de déclaration à l’URSSAF). En effet, ce modèle permet aux chauffeurs d’avoir un contrat d’entrepreneur salarié associé (CESA), une protection sociale, de l’autonomie et un accompagnement administratif.

Sur ce dernier point, la CAE permet notamment de régulariser ses chauffeurs et donc de combattre la fraude, fiscale comme sociale.

Afin de faciliter le développement de ce modèle gagnant-gagnant pour les chauffeurs et l’État, une CAE doit avoir la possibilité d’enregistrer ses chauffeurs, qui ont un statut particulier d’entrepreneurs salariés associés, dans le registre des voitures de transport avec chauffeur (REVTC).

Or, aujourd’hui, la loi ne reconnait et ne protège pas assez le modèle CAE dans le secteur du VTC. Il existe ainsi des risques de détournement de ce modèle par les mêmes acteurs frauduleux évoqués plus haut (ex : gestionnaires de flotte), il est donc important de l’encadrer.

C’est ce que cet amendement propose de modifier en visant deux objectifs clairs : préciser la définition d’exploitants afin de reconnaître le statut de d’entrepreneurs salariés associés de CAE et reconnaître la CAE comme mandataire pouvant enregistrer ses chauffeurs directement au registre VTC, lorsqu’elle remplit certaines conditions attestant de son sérieux.

Cet amendement permettrait de faciliter le développement du modèle de la CAE dans le secteur et ainsi de lutter efficacement contre la fraude.