- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, n° 2115
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
« Après l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 613‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 613‑7-1. I. – Les personnes bénéficiant du régime prévu à l’article L. 613-7 pour une activité relevant du secteur du bâtiment, au sens de la section F de la nomenclature d’activités française en vigueur, ne peuvent en bénéficier au-delà d’une durée de trois années civiles consécutives lorsque cette activité constitue leur activité principale.
« II. – Pour l’application du I du présent article, l’activité indépendante est regardée comme exercée à titre principal lorsque, au cours de l’année considérée sont réunies les conditions relatives aux seuils de revenus tirés de l’activité indépendante, aux seuils de revenus salariés et à la régularité des déclarations, déterminés par décret en Conseil d’État.
« Les conditions prévues au présent article ne sont pas applicables lorsque l’intéressé bénéficie d’une pension de retraite et que les revenus tirés de l’activité indépendante demeurent inférieurs au montant annuel de ladite pension.
« III. – À l’issue de la période de trois années civiles consécutives mentionnée au I, l’intéressé est automatiquement soumis aux modalités de calcul et de recouvrement de droit commun des cotisations et contributions sociales afférentes à son activité, sans possibilité de maintien sous le régime simplifié prévu à l’article L. 613-7 .
« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de contrôle de la condition d’activité principale, les obligations déclaratives correspondantes ainsi que les sanctions applicables en cas de maintien irrégulier sous le régime simplifié. »
Amendement de repli
Le présent amendement de repli propose d’encadrer le recours prolongé au régime micro-social en limitant, à trois années civiles consécutives, la durée pendant laquelle un travailleur indépendant du bâtiment peut bénéficier du régime micro-social lorsque cette activité constitue son activité principale. Cette limitation cible spécifiquement les situations dans lesquelles le statut d’auto-entrepreneur est utilisé non comme un dispositif d’amorçage, mais comme un moyen d’échapper aux obligations de déclaration et aux cotisations de droit commun.
Pour garantir un contrôle effectif, l’amendement propose de définir par décret, de manière objective et ajustable, les seuils caractérisant une activité indépendante exercée à titre principal dans ce secteur sensible. Il s’agit d’un outil souple de lutte contre les abus et la fraude sociale, sans pénaliser les véritables créateurs d’activité. Les retraités dont l’activité demeure accessoire sont explicitement protégés.