Fabrication de la liasse

Amendement n°AS183

Déposé le vendredi 5 décembre 2025
Discuté
Photo de madame la députée Angélique Ranc

Angélique Ranc

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Photo de monsieur le député Thomas Ménagé

Thomas Ménagé

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Photo de madame la députée Anchya Bamana

Anchya Bamana

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Photo de monsieur le député Christophe Bentz

Christophe Bentz

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Photo de monsieur le député Théo Bernhardt

Théo Bernhardt

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Photo de madame la députée Sandra Delannoy

Sandra Delannoy

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Photo de madame la députée Sandrine Dogor-Such

Sandrine Dogor-Such

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Photo de monsieur le député Gaëtan Dussausaye

Gaëtan Dussausaye

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Photo de monsieur le député Guillaume Florquin

Guillaume Florquin

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Photo de monsieur le député Thierry Frappé

Thierry Frappé

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Photo de monsieur le député René Lioret

René Lioret

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Photo de madame la députée Christine Loir

Christine Loir

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Photo de madame la députée Joëlle Mélin

Joëlle Mélin

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Photo de monsieur le député Serge Muller

Serge Muller

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Photo de monsieur le député Emmanuel Taché

Emmanuel Taché

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Après le premier alinéa de l’article 6, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Le premier alinéa de l’article L. 114‑16 est ainsi rédigé : 

« L’autorité judiciaire communique aux organismes de protection sociale, sauf si cela compromet une procédure en cours, toute indication qu’elle recueille, à l’occasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer une fraude commise en matière sociale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement des cotisations et contributions sociales. » ».

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à renforcer la transmission d’informations entre l’autorité judiciaire et les organismes de protection sociale en matière de fraude sociale. Dans le droit actuellement en vigueur, la communication de ces éléments repose essentiellement sur le volontariat des magistrats ou des greffiers, ce qui conduit à une transmission lacunaire des fraudes détectées au cours des procédures judiciaires. Cette situation crée des angles morts importants, fragilise l’action des organismes chargés de protéger l’intégrité des prestations et nuit à l’efficacité globale de la lutte contre la fraude.

En substituant au régime facultatif une obligation de communication, tout en prévoyant une exception strictement encadrée lorsque cette transmission risquerait de compromettre une procédure en cours, l’amendement établit un cadre de coopération solide, continu et juridiquement sécurisé.