- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, n° 2115
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« réunissent plusieurs indices »
les mots :
« apportent la preuve, au moyen d’un faisceau d’indices sérieux ».
L’article 29 autorise la suspension des prestations sociales sur la base d’« indices sérieux » de fraude, avant même qu’une décision définitive ne soit rendue. Dans un territoire comme la Martinique, où la dépendance aux prestations sociales est structurellement plus élevée, cette mesure présente un risque majeur. Une erreur d’appréciation ou une simple complexité administrative – comme la difficulté de fournir rapidement un justificatif en raison de l’éloignement des services administratifs, des délais postaux, ou de la complexité de certains dossiers familiaux (indivision, etc.) – pourrait priver brutalement des foyers déjà fragiles de ressources essentielles.
La notion d’ « indices sérieux » confère une place trop importante à l’intuition, ce qui peut conduire à des erreurs préjudiciables. Une indice est un signe apparent qui indique avec probabilité quelque chose.
Aussi, il est proposé d’objectiver ce processus en exigeant une preuve reposant sur un faisceau d’indices sérieux. La notion de « preuve » est en outre exigée à plusieurs reprises au sein du code de la sécurité sociale. Cet amendement a été travaillé en collaboration avec l’Ordre des Experts Comptables de la Martinique.