Fabrication de la liasse

Amendement n°AS242

Déposé le vendredi 5 décembre 2025
En traitement
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Thibault Bazin

Agit en tant que rapporteur

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de madame la députée Justine Gruet

Justine Gruet

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Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo

Fabien Di Filippo

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Photo de monsieur le député Yannick Neuder

Yannick Neuder

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l’article L. 321‑1, les mots : « le travail » sont remplacés par les mots : « une activité professionnelle salariée ou non salariée quelconque » ;

2° À la première phrase de l’article L. 323‑4‑1, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « trente jours » ; 

3° Au 2° de l’article L. 431‑1, les mots : « son travail » sont remplacés par les mots : « toute activité professionnelle salariée ou non salariée ».

Exposé sommaire

Dans le secteur privé, le taux d’absentéisme moyen en France en 2023 était de 6,11 %, le nombre de jours d’absence par salarié était en moyenne de 22,3 et 37 % des salariés ont eu au moins une absence en 2023. Selon les données de la direction de la recherche des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees), le taux d’absentéisme en France a connu une augmentation constante ces dernières années, passant de 4,72 % en 2018 à 6,87 % en 2021.

Alors que l’absentéisme est perçu comme un indicateur de performance des entreprises, les pratiques actuelles montrent que les arrêts de travail sont de plus en plus utilisés comme un moyen d’opposition à l’employeur. Dans ce cadre et compte tenu du mode de délivrance actuel des arrêts maladie, il devient extrêmement difficile de discerner ces situations des cas d’arrêts de travail classiques. Actuellement, le médecin traitant analyse la capacité de l’assuré à reprendre son travail, or la Cour de cassation en a une définition différente : « Attendu qu’en application de ce texte, le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré de reprendre le travail et que cette incapacité s’analyse non pas dans l’inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque ; »

Entériner l’interprétation de la Cour de cassation permettrait une meilleure coopération entre le médecin traitant et le médecin du travail. Ainsi, cet amendement du rapporteur général, adopté par la commission, propose de retenir la notion d’« activité salariée ou non salariée quelconque » : cette jurisprudence est vertueuse pour les comptes publics comme pour les employeurs. Par ailleurs, la vérification par le médecin du travail, lui-même sollicité par le médecin-conseil de l’assurance maladie qu’un assuré en arrêt puisse reprendre le travail ou envisager une formation, et l’étude des modalités de cette reprise, n’est aujourd’hui prévue que pour les interruptions de plus de trois mois. Le rapporteur général propose de supprimer cette borne temporelle.

Cet amendement a également été défendu au PLFSS pour 2026 et adopté en première lecture par les deux Chambres.