Fabrication de la liasse

Amendement n°AS263

Déposé le vendredi 5 décembre 2025
Discuté
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Annie Vidal

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Photo de monsieur le député Jean-François Rousset

Jean-François Rousset

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Nicole Dubré-Chirat

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Camille Galliard-Minier

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Michel Lauzzana

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Photo de monsieur le député Didier Le Gac

Didier Le Gac

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Christine Le Nabour

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Brigitte Liso

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Joséphine Missoffe

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Photo de monsieur le député Christophe Mongardien

Christophe Mongardien

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Agnès Pannier-Runacher

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L’article L. 162‑4‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre du contrôle médical mentionné aux articles L. 315‑1 et suivants, les organismes d’assurance maladie s’assurent du respect des règles applicables aux prolongations des arrêts de travail mentionnées au présent article. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à renforcer le contrôle de légalité des arrêts de travail, en s’assurant que les prolongations soient bien établies par le médecin traitant à l’origine de l’arrêt initial, par son remplaçant ou par un spécialiste, conformément au cadre prévu par la loi.

Cette précision est essentielle pour garantir la cohérence du suivi médical des patients et prévenir les abus liés à la délivrance de prolongations successives par des praticiens n’étant pas à l’origine du premier arrêt de travail.

Aujourd’hui, les règles encadrant la prescription et le renouvellement des arrêts de travail sont strictement définies par le code de la santé publique (articles L. 162‑464 et suivants) et par la convention médicale. Seuls les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes — pour les femmes enceintes dont la grossesse a été déclarée — sont habilités à prescrire un arrêt de travail.

Depuis le 1ᵉʳ janvier 2024, le cadre a été précisé pour les arrêts prescrits par téléconsultation :

la durée d’un arrêt initial prescrit à distance ne peut dépasser trois jours, sauf s’il est établi par le médecin traitant ;

son renouvellement ne peut être prescrit que par le médecin traitant, la sage-femme référente ou, à titre exceptionnel, lorsqu’un motif d’impossibilité justifié empêche une consultation en présentiel.

Par ailleurs, la convention médicale prévoit que le médecin remplaçant ou tout médecin de même spécialité exerçant dans un même cabinet ou une maison de santé peut, sous conditions, être reconnu comme médecin traitant pour la continuité des soins.

Or, dans les faits, de nombreux arrêts de travail sont prolongés en dehors de ce cadre clairement défini par la loi. Il apparaît donc essentiel de rappeler la nécessité de prévoir un contrôle de la légalité de ces arrêts de travail et de leur conformité avec la réglementation en vigueur.

En réaffirmant cette exigence, le présent amendement contribue à sécuriser le dispositif des arrêts de travail, à prévenir les prescriptions abusives et à préserver l’équilibre du système d’assurance maladie, tout en garantissant la continuité et la qualité du suivi médical des patients.