- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, n° 2115
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Au début du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « A l’issue de ce délai, ». »
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 3° du I du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Cet amendement, issu d'échanges avec la Fédération Française des Masseurs-Kinésithérapeutes, vise à améliorer la lisibilité et la sécurité juridique des procédures de recouvrements d’indus.
En cas d’inobservation des règles de tarification des actes pris en charge par l’Assurance maladie, cette dernière peut recouvrir l’indu auprès du professionnel de santé. L’article L.133-4 du Code de la sécurité sociale prévoit la possibilité de récupérer les montants indûment perçus en les retenant sur les remboursements de soins versés par l’Assurance maladie au professionnel.
Cette procédure représente un gain important d’efficacité pour les caisses primaires d’Assurance maladie (CPAM). Elle conduit cependant à des situations injustes et à de nombreux contentieux. Certaines CPAM mettent ainsi en œuvre ces procédures de retenue sur les paiements à venir de façon automatique, parfois sans tenir compte des observations et contestations adressées par les professionnels.
Plusieurs décisions de Cour d’Appel rendues récemment témoignent de retenues opérées au mépris des droits des professionnels de santé concernés (CA Aix-en-Provence, 19 septembre 2025, n°23/11338 ; CA Amiens, 24 avril 2025, n°23/01960).
L’amendement proposé vise ainsi à clarifier le cadre légal de ces retenues. Ainsi, il prévoit qu’au cours du délai de deux mois pendant lequel le professionnel de santé doit payer le montant réclamé ou produire ses observations, la CPAM ne peut pas procéder à des retenues sur versements.
Si la lutte contre la fraude doit être priorisée, en particulier dans le domaine de la santé, les moyens pour y parvenir ne doivent pas être mis en oeuvre au détriment des professionnels de santé. Il serait contre-productif sur le plan de l'efficacité d'enclencher une procédure de retenue sur versements trop rapidement.