- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, n° 2115
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Art. L. 5312‑17. – En présence d’indices sérieux d’un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses en vue d’obtenir ou de tenter d’obtenir indûment, pour soi ou pour autrui, l’attribution ou le versement d’une allocation, d’une aide ou de toute autre prestation versée par l’opérateur France Travail, ou ayant conduit à un tel versement, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 5312‑13‑1 sont autorisés à traiter les données de connexion et de traçabilité dont l’opérateur France Travail dispose au sein de son système d’information et qui sont nécessaires à la recherche ou à la constatation d’un tel manquement ou de telles manœuvres. »
Les alinéas 1 à 7 de l’article 28 du projet de loi prévoit actuellement de donner aux agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés de France Travail l’accès aux données du fichier des compagnies aériennes et aéroportuaires (PNR), du registre des Français établis hors de France ainsi qu’aux données de connexion dont ils disposent aux fins de contrôler le respect de la condition de résidence en France, dès lors que les allocations servies par l’opérateur sont soumises à une telle condition.
Concernant les données du PNR, l’accès actuellement prévu par le présent article est extrêmement large et présente un risque juridique sérieux au regard de son caractère disproportionné. Il existe d’autres moyens moins intrusifs à disposition de France Travail pour contrôler le respect de la condition de résidence (notamment les données recueillies auprès de l’administration fiscale). Aujourd’hui, aucune administration (y compris les organismes de sécurité sociale et l’administration fiscale) ne dispose d’un droit d’accès au PNR pour vérifier le respect de la condition de résidence. La compatibilité de cette mesure avec les objectifs de la directive 2016/681 relative à l’utilisation des données des passagers (PNR) n’est pas manifeste, dès lors que cette directive prévoit que ces données sont conservées par les compagnies aériennes « aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité ». Il s’agit clairement d’un champ beaucoup plus circonscrit, ne permettant pas un accès à ces données pour les fraudes potentielles susceptibles d’être liées au respect de la condition de résidence que doivent respecter les allocataires de l’indemnisation-chômage.
Concernant les données de connexion, les dispositions actuelles du présent article restreignent les possibilité les possibilités pour France Travail de traiter les données de connexion dont il dispose déjà en limitant cet usage à la seule vérification de la condition de résidence, alors que ces données pourraient être utilisées à d’autres fins liées à la lutte contre la fraude (usurpations d’identité notamment).
Par conséquent, afin de renforcer les outils permettant à France Travail de mieux détecter les tentatives de fraude, notamment en croisant les données dont il dispose avec d’autres sources tout en respectant l’équilibre nécessaire avec la protection de la vie privée de nos concitoyens, le présent amendement propose de supprimer l’accès aux données du PNR, la mesure étant clairement disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi.
Toutefois, en contrepartie, afin de renforcer les capacités de France Travail pour vérifier le respect de la condition de résidence pour le bénéfice d’un revenu de remplacement, le présent amendement complète les dispositions de l’article L. 152 du livre de procédure fiscale qui permettent déjà aujourd’hui à France Travail d’accéder aux informations de l’administration fiscale nécessaires à l’appréciation des conditions d’ouverture et de maintien des droits à l’indemnisation chômage. Ainsi, le présent amendement propose de permettre à France Travail de disposer d’une liste des personnes ayant déclaré soit n'avoir plus leur domicile en France, soit n'avoir perçu que des revenus du patrimoine ou de placement, au même titre que les organismes de sécurité sociale aujourd’hui.
Enfin, le présent amendement modifie les dispositions relatives aux données de connexion afin de permettre aux agents de prévention des fraudes agréés et assermentés de France Travail de les utiliser pour rechercher et constaté les manquements délibérés ou les manœuvres frauduleuses en vue d’obtenir ou de tenter d’obtenir indûment, pour soi ou pour autrui, l’attribution ou le versement d’une allocation, d’une aide ou de toute autre prestation versée par l’opérateur France Travail ou ayant conduit à un tel versement, dès lors qu’il existe déjà des indices sérieux sur l’existence de ces manquements ou manœuvres. France Travail peut effet avoir besoin d’utiliser les données de connexion pour lutter contre d’autres types de fraudes que la seule fraude à la résidence, notamment l’usurpation d’identité (ex. connexion à plusieurs comptes de demandeurs d’emploi via une même IP ou une même machine).