- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi organique, adoptée par le Sénat, tendant à modifier le II de l’article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française (n°1432)., n° 2119-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« Lorsque les actions entreprises par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale sont susceptibles d’entraîner une charge financière non prévue par le budget, directe ou indirecte, l’avis du président du gouvernement, puis l’accord préalable de l’assemblée de la Polynésie française sont requis.
« Le président du gouvernement dispose d’un délai de deux mois pour rendre son avis.
« À défaut d’inscription de cette demande à l’ordre du jour de l’assemblée de la Polynésie française, dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande formulée par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale, ladite demande est réputée rejetée. »
Le présent amendement vise à préciser la gestion budgétaire dans les situations où les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale sollicitent le concours financier du Pays pour la mise en œuvre de leurs projets.
En effet, si les communes disposent de leurs propres budgets et doivent naturellement assumer, en toute autonomie, les dépenses liées à l’exercice de leurs compétences, certaines initiatives locales peuvent nécessiter un accompagnement financier du Pays.
Dans ce cas précis, l’Assemblée de la Polynésie française, chargée d’adopter le budget du Pays et d’en contrôler l’exécution, doit être pleinement associée à l’ensemble des décisions budgétaires susceptibles d’entraîner des dépenses supplémentaires pour le Pays. Une simple référence à des conventions bilatérales entre le Pays et les communes ne saurait suffire à garantir ni la cohérence budgétaire, ni la légitimité démocratique des engagements financiers pris au nom de la collectivité.
Or, dans sa rédaction, le texte ne précise pas les moyens budgétaires mobilisés pour la mise en œuvre de ce nouvel exercice de compétences communales. Confier davantage de latitude d’exercice sur les compétences du Pays sans augmenter les budgets communaux impliquera, dans certaines situations, un recours aux fonds du Pays, lorsque les budgets communaux ne suffiront pas.
Ces décisions locales, bien que souvent motivées par des besoins réels en matière d’aménagement, d’équipement ou de services publics, auront des répercussions directes sur l’équilibre financier du budget du Pays. Ce dernier, déjà fortement engagé dans la solidarité intercommunale et le financement des politiques publiques, doit pouvoir conserver la maîtrise de ses ressources.
Il est donc indispensable que ces engagements financiers fassent l’objet d’un débat transparent et d’un vote éclairé au sein de l’Assemblée de la Polynésie française, après une consultation pour avis du Président du Gouvernement. Cette procédure garantirait une meilleure lisibilité de l’action publique. Seule une implication formelle de l’Assemblée de la Polynésie française permettrait d’assurer la transparence, la soutenabilité et la responsabilité des dépenses publiques engagées.
Pour autant, une réponse défavorable du Président du Gouvernement, dont l’avis n’a pas de caractère contraignant, suivie d’un refus de l’Assemblée de la Polynésie française, n’interdit pas la réalisation du projet envisagé. Elle implique simplement que le budget du Pays ne pourra pas être mobilisé pour ce projet, et que la commune concernée devra en assumer seule le financement.
Cet amendement a donc pour objet de préciser la dimension budgétaire de l’intervention d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale sur des compétences dévolues à la Polynésie française, prévue dans cet article 43-II de la loi organique n° 2004 – 192 du 27 février 2004. Il prévoit la consultation systématique, d’abord du Président du Gouvernement, pour avis consultatif, et ensuite de l’Assemblée de la Polynésie française, compétente en matière budgétaire, pour toute dépense relevant du budget du Pays.