- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Marianne Maximi et plusieurs de ses collègues d’urgence visant à exonérer les apprentis de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (1952)., n° 2122-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’exonération ne peut en aucun cas justifier une diminution du niveau de rémunération des apprentis, sous peine de sanctions prévues aux articles L. 8115-1 et suivants du code du travail. »
Le présent amendement introduit donc une clause de non-répercussion, interdisant explicitement toute baisse de la rémunération des apprentis imputable à l’entrée en vigueur de l’exonération.
Le dispositif proposé vise ainsi à empêcher toute dégradation des revenus des apprentis et à créer une incitation positive à leur recrutement.
Afin d’assurer que l’objectif de la PPL soit pleinement atteint, il convient de garantir que l’exonération ne soit pas neutralisée par une diminution de la rémunération pratiquée par l’employeur.
Il complète ainsi utilement le texte en assurant que le bénéfice de la mesure profite intégralement aux jeunes en formation.