- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, modifié par le Sénat, n° 2141
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article 1613 bis A ainsi rédigé :
« Art. 1613 bis A. – I. – Les metteurs sur le marché de produits entrant dans le champ d’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission sont assujettis à une contribution assise sur le chiffre d’affaires hors taxes. Son taux est de 5 %.
« Les metteurs sur le marché de produits bénéficiant d’un des signes nationaux ou européens de qualité dont la liste est définie par décret ne sont pas assujettis à cette contribution.
« Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.
« III. – La contribution prévue au I du présent article n’est pas due lorsque l’entreprise respecte les obligations prévues à l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique. »
II. – Le premier alinéa de l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après la dernière occurrence du mot : « Commission, », sont insérés les mots : « à l’exception des produits bénéficiant d’un signe national ou européen de qualité dont la liste est définie par décret, » ;
2° Les mots : « peut être accompagnée » sont remplacés par les mots : « s’accompagne ».
Le présent amendement rétablit l’article 11 ter du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 tel qu’adopté à l’Assemblée nationale, et supprimé par le Sénat. Il vise à rendre obligatoire l’affichage du Nutri-Score sur les denrées alimentaires. Il vise à interpeller les pouvoirs publics sur l’impact que peut avoir l’alimentation sur notre santé, et sur la nécessaire transparence des industriels vis-à-vis des produits alimentaires qu’ils vendent.
Le rapport Charges et Produits pour 2025 de l'Assurance maladie révèle une augmentation préoccupante des pathologies chroniques, avec en tête trois principales : la santé mentale, les cancers et les maladies cardiovasculaires. Si ces maladies ont des causes multiples, le deuxième facteur le plus impliqué reste une alimentation trop riche en gras, en sel, en sucre, et pauvre en fibres. L'alimentation serait responsable d'environ 30 % des décès dus aux maladies cardiovasculaires.
Une récente étude confirme que la consommation d'aliments présentant un mauvais Nutri-Score est directement associée à un risque accru de maladies cardiovasculaires, notamment les infarctus et les AVC.
L’objectif de notre démarche n’est pas de demander aux Français de renoncer à certains aliments, mais bien de les informer sur les risques pour leur santé et de les encourager à adapter leur consommation en conséquence.
Persister dans ce modèle de consommation sans transparence ni information claire pour le consommateur serait irresponsable, tant pour la santé de nos concitoyens que pour la pérennité de notre système de santé.