Fabrication de la liasse
Tombé
(samedi 29 novembre 2025)
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Sandrine Runel

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Jérôme Guedj

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Arnaud Simion

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Martine Froger

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Marietta Karamanli

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Isabelle Santiago

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Joël Aviragnet

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Béatrice Bellay

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Elie Califer

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Fanny Dombre Coste

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Océane Godard

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Photo de monsieur le député Sacha Houlié

Sacha Houlié

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article 1613 bis A ainsi rédigé :

« Art. 1613 bis A. – I. – Les metteurs sur le marché de produits entrant dans le champ d’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission sont assujettis à une contribution assise sur le chiffre d’affaires hors taxes. Son taux est de 5 %.

« Les metteurs sur le marché de produits bénéficiant d’un des signes nationaux ou européens de qualité dont la liste est définie par décret ne sont pas assujettis à cette contribution.

« Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« III. – La contribution prévue au I du présent article n’est pas due lorsque l’entreprise respecte les obligations prévues à l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique. »

II. – Le premier alinéa de l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après la dernière occurrence du mot : « Commission, », sont insérés les mots : « à l’exception des produits bénéficiant d’un signe national ou européen de qualité dont la liste est définie par décret, » ;

2° Les mots : « peut être accompagnée » sont remplacés par les mots : « s’accompagne ».

Exposé sommaire

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à rendre obligatoire le Nutri-Score, en excluant de cette nouvelle obligation les produits bénéficiant d’un signe national ou européen officiel de qualité et d’origine, dont la liste sera précisément définie par voie réglementaire.

Il reprend ainsi l'article 11 ter tel qu'adopté par l'Assemblée nationale en première lecture avec le sous-amendement de M. Rousset.

Un grand nombre de travaux scientifiques démontrent que le Nutri-Score est un signal nutritionnel qui fonctionne.

Pourtant, si plus de 1 500 marques l’ont adopté aujourd’hui, de grands groupes agro-alimentaires continuent à ne pas jouer le jeu de la transparence.

Or pour être efficace de façon optimale et pleinement utile aux consommateurs, le nutri-score devrait être présent sur tous les emballages des aliments.

Plus de 2 000 scientifiques et professionnels de santé, soutenus par 56 organisations – sociétés savantes (représentant plusieurs dizaines de milliers d’experts en nutrition, santé publique, cancérologie, cardiologie, pédiatrie...), associations de consommateurs et de patients, ou ONG – appellent d’ailleurs à aller dans ce sens.

Par ailleurs, le Nutri-score est aujourd’hui très largement plébiscité par les consommateurs : 94 % des Français soutiennent la mesure et seraient favorable à ce que le Nutri-score devienne obligatoire.

En leur permettant de faire des choix plus informés, le Nutriscore est un outil plébiscité par les consommateurs et consommatrices.

Il peut également encouragé les industriels à modifier la composition de leurs recettes.

Cet amendement est une reprise de l’amendement de notre collègue Cyrille Isaac-Sibille, adopté à plusieurs reprises en Commission.