- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Philippe Naillet et plusieurs de ses collègues visant à prendre des mesures d’urgence contre la vie chère en outre-mer dans le secteur des services (2028)., n° 2196-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« préciser les modalités de calcul du »,
le mot :
« négocier le ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de réussite des négociations, l’accord est rendu public par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l’outre-mer. En l’absence d’accord un mois après l’ouverture des négociations, un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l’outre-mer définit le prix moyen du billet utilisé pour la fixation des tarifs plafonds « résident », sur la base de ces négociations et des prix les plus bas pratiqués dans le secteur économique concerné ».
Cet amendement précise les modalités de fixation du prix moyen du billet d’avion. Ces modalités reprennent celles existant à l'article L. 410-5 du code de commerce, mais en renvoyant à une décision ministérielle plutôt que préfectorale en cas d'échec des négociations.