- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Pierrick Courbon visant à garantir l'accès à l'argent liquide dans tous les territoires (2029)., n° 2202-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code monétaire et financier
Le I de l’article L. 112‑14 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La fourniture de ce service est toujours facultative pour les commerçants mentionnés à l’alinéa précédent. »
L’élargissement du dispositif de « cash back » prévu par la proposition de loi confère aux commerçants un rôle accru dans l’accès au numéraire, traditionnellement assuré par le secteur bancaire. En augmentant les plafonds de retrait, en créant un cadre fiscal incitatif et en intégrant ces points de retrait dans une cartographie nationale, le texte tend à faire du commerce de proximité un acteur central de la distribution d’espèces. Or, cette évolution peut faire naître une obligation implicite pour les commerçants, notamment dans les territoires insuffisamment dotés en distributeurs.
Afin d’éviter que cette délégation de mission bancaire ne se transforme en contrainte et pour préserver la liberté d’entreprendre, le présent amendement rappelle explicitement que la fourniture du service de cash back demeure facultative. Il garantit ainsi que les commerçants restent libres d’apprécier leurs capacités opérationnelles et financières avant de proposer ce service.