- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Pierrick Courbon visant à garantir l'accès à l'argent liquide dans tous les territoires (2029)., n° 2202-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l'article 235 ter ZG du code général des impôts, est insérée une section XXIV ainsi rédigée :
« Section XXIV :
« Contribution récurrente consécutive à la suppression d’un distributeur automatique de billets
« Art. 235 ter ZH. – Une contribution récurrente consécutive à la suppression d’un distributeur automatique de billets, due par l’établissement bancaire propriétaire, est exigible le 31 décembre de chaque année.
« Le montant annuel de ladite contribution est fixé à 50 000 euros divisé par un coefficient de couverture, calculé par la Banque de France, égal au rapport entre, au numérateur, le nombre de distributeurs automatiques de billets détenus par l’établissement bancaire par rapport au nombre total de distributeurs automatiques de billets détenus par des établissements bancaires et fonctionnels sur le territoire national, et, au dénominateur, la part de marché en produit net bancaire de l’établissement bancaire.
« Si un distributeur automatique de billets appartenant à un autre établissement bancaire subsiste à moins de 500 mètres de voie publique du distributeur automatique de billets supprimé, le montant annuel de la contribution est réduit de moitié.
« Si un distributeur automatique de billets appartenant au même établissement bancaire subsiste à moins de 500 mètres de voie publique du distributeur automatique de billets supprimé, le montant annuel de la contribution est réduit des trois quarts.
« Si un distributeur automatique de billets adossé à la même agence bancaire subsiste, l’établissement bancaire propriétaire est exempté de contribution. »
Cet amendement a pour objet de dissuader fortement les établissements bancaires de supprimer des distributeurs automatiques de billets, en particulier dans les petites communes où un seul de ces équipement est disponible. L'enjeu est considérable dans ces dernières, où l'existence d'un DAB contribue à faire vivre le réseau local de commerces de proximité. Pour chaque appareil supprimé, il est donc proposé de soumettre l'établissement bancaire concerné à une contribution récurrente, due dès l'année où ils ont procédé à la fermeture, puis de nouveau annuellement.
Le montant de base de la contribution, avant affectation du coefficient de couverture, est fixé à 50 000 euros. Cette somme est proche de l'estimation basse des frais annuels de fonctionnement et d'entretien d'un distributeur automatique de billets telle qu'elle est généralement annoncée par les établissements bancaires.
Le dispositif proposé présente l'avantage de prendre en compte non seulement la tendance baissière du nombre de distributeurs, en pénalisant les établissements bancaires qui en suppriment, mais aussi le stock de distributeurs que chacun d'entre eux détient, en modulant la contribution qu'il verse en fonction de son effort de maintien du maillage sur l'ensemble du territoire national. La modulation est opérée grâce à un coefficient de couverture calculé pour chaque établissement bancaire, résultant du ratio effort de maillage en DAB sur part de marché de produit net bancaire.
Par exemple, avec ce mode de calcul, un établissement bancaire détenant une part de marché en produit net bancaire de 20 % mais seulement 15 % du nombre de distributeurs appartenant à des établissements bancaires (soit un coefficient de couverture de 0,75) devra s'acquitter de montants majorés :
– 66 666 euros par an pour chaque distributeur supprimé dans une commune restant dotée d'au moins un distributeur ;
– 133 333 euros par an pour chaque distributeur supprimé dans une commune désormais dépourvue de distributeur.
En revanche, un établissement bancaire détenant la même part de marché en produit net bancaire de 20 % mais 25 % des distributeurs appartenant à des établissements bancaires (soit un coefficient de couverture de 1,25) bénéficiera d'une minoration :
– 40 000 euros par an pour chaque distributeur supprimé dans une commune restant dotée d'au moins un distributeur ;
– 80 000 euros par an pour chaque distributeur supprimé dans une commune désormais dépourvue de distributeur.