- Texte visé : Proposition de loi portant déblocage exceptionnel de la participation et de l’intéressement en 2026, n° 2217 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, pour les sommes débloquées en application du présent article, le taux de la contribution sociale généralisée applicable est fixé à 9,2 %. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – La perte de recettes pour l’État et pour les organismes de sécurité sociale résultant du deuxième alinéa du IV est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
Le présent amendement i vise à limiter l’impact de la hausse de la contribution sociale généralisée applicable aux revenus du capital prévue par le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, qui porte ce taux à 10,6 %.
En effet, il nous apparaît incohérent que les parlementaires votent une mesure de pouvoir d’achat exceptionnelle reposant sur un dispositif qui a connu une hausse de sa fiscalité sociale il y’a moins d’un mois.
Sans remettre en cause l’équilibre général du financement de la sécurité sociale, il apparaît justifié de maintenir, pour les sommes débloquées à titre exceptionnel au titre de la participation et de l’intéressement, le taux initial de 9,2 %
Cette mesure ciblée permet de préserver le pouvoir d’achat des salariés bénéficiaires, tout en constituant une solution de compromis soutenable financièrement.