Fabrication de la liasse

Amendement n°2154 (Rect)

Déposé le vendredi 9 janvier 2026
A discuter
Déposé par : Le Gouvernement

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : 

« 1° Après le premier alinéa de l’article L. 322‑69, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les mesures prises en application de l’article L. 322‑80 donnent également lieu à la consultation préalable du gestionnaire du réseau public de transport de l’électricité. » ; 

« 2° Après l’article L. 322‑81, il est inséré un article L. 322‑82 ainsi rédigé : 

« Art. L. 322‑82. – L’affectation du produit de la taxe est déterminée par l’article L. 321‑17‑3 du code de l’énergie. »

« II. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

« 1° Après l’article L. 321‑17‑2, il est inséré un article L. 321‑17‑3 ainsi rédigé :

 « Art. L. 321‑17‑3. – Le produit de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 322‑67 du code des impositions sur les biens et services est affecté au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité. Les sommes résultant de cette affectation ont pour objet exclusif :

« 1° La compensation par ce gestionnaire de la perte de recettes supportée par les fournisseurs d’électricité du fait de la mise en œuvre de la minoration prévue à l’article L. 337‑3 ;

« 2° La couverture des frais de gestion correspondants supportés par ce gestionnaire. Le montant de ces frais est fixé sur avis conforme de la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions précisées par décret en Conseil d’État. » ;

« 2° À l’article L. 337‑3‑1 :

« a) Le premier alinéa est complété par les mots : « par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité mentionné à l’article L. 111‑40 dans les conditions prévues à l’article L. 321‑17‑3. » ;

« b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « application », sont insérés les mots : « mentionnée à l’article L. 337‑3‑3‑1 » ;

« 3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 337‑3‑2, le mot : « annuelle » est supprimé et les mots : « par décret » sont remplacés par les mots : « conformément à l’article L. 337‑3‑3‑1 » ;

« 4° Le 1° de l’article L. 337‑3‑3 est complété par les mots : « déterminée conformément à l’article L. 337‑3‑3‑1 » ;

« 5° Après l’article L. 337‑3‑3, il est inséré deux articles ainsi rédigés : 

« Art. L. 337‑3‑3‑1. – Afin de contribuer à la réalisation des objectifs d’insertion des énergies renouvelables et d’équilibre des flux d’électricité sur le réseau, mentionnés aux articles L. 321‑6‑1 et L. 321‑10, le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité mentionné à l’article L. 111‑40 établit, pour chaque année civile, un état prévisionnel de la situation de tension du système électrique au regard de l’équilibre des flux d’électricité, mois par mois. Cet état prévisionnel est publié au plus tard au mois de septembre de l’année précédente. La période d’application de la minoration pour une année civile est fixée par décret. Elle est déterminée sur la base de cet état prévisionnel et couvre au minimum les quatre mois pour lesquels une moindre tension du système électrique est anticipée.

« Les dispositions du premier alinéa s’appliquent au cours de l’année civile précédant celle pour laquelle il est anticipé que le tarif unitaire de la minoration prévu à l’article L. 337‑3‑2 sera non nul.

« Par dérogation au présent article, la première période d’application de la minoration est déterminée par décret au plus tard le 31 décembre 2026. » ; 

« Art. L. 337‑3‑3‑2. – Dans le cadre de la compensation versée aux fournisseurs d’électricité du fait de la minoration prévue à l’article L. 337‑3‑1, le recouvrement des montants nets dus par les fournisseurs en cas de surcompensation est assuré par l’État, qui reverse les sommes correspondantes au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité.

« Les éventuels frais financiers supportés par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, constatés par la Commission de régulation de l’énergie, sont pris en charge par l’État, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« 6° Au 1° de l’article L. 337‑3‑6, les mots : « le produit de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 322‑67 du code des impositions sur les biens et services est versé » sont remplacés par les mots : « le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité verse la compensation » ; 

« 7° Au tableau de l’article L. 363‑7 du code de l’énergie, la quatrième ligne du titre III est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :

 
 

« 

Article L. 337‑3

De la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025

. »

Articles L. 337‑3‑1 à L. 337‑3‑3‑1

De la loi n° 202X-XX du XX de finances pour 2026

Articles L. 337‑3‑4 à L. 337‑3‑5

De la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025

Article L. 337‑3‑6

De la loi n° 202X-XX du XX de finances pour 2026

Exposé sommaire

La présente proposition de rédaction vise à rétablir l’article 41 du projet de loi de finances pour 2026, en incluant l’amendement n° II-2665 déposé par le Gouvernement au Sénat confiant à l’État la responsabilité de recouvrer les sommes dues par les fournisseurs d’électricité en cas de surcompensation et sécurisant la trésorerie du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité (RTE).