Fabrication de la liasse
Non soutenu
(jeudi 15 janvier 2026)
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Sylvain Maillard

Membre du groupe Ensemble pour la République

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I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :

« premier »

le mot :

« deuxième ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« « L’exonération ne s’applique pas à la fraction de la valeur vénale des parts ou des actions mentionnées au premier alinéa représentative de la valeur des éléments d’actif suivants, lorsqu’ils ne sont pas affectés par la société à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale au sens du même premier alinéa : ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 4, supprimer les mots :

« non professionnel ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer les mots :

« non professionnel ».

V. – En conséquence, au début de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« Lorsqu’ils ne sont pas affectés à une activité professionnelle, ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :

« les métaux précieux et les »

les mots :

« métaux précieux, ».

VII. – En conséquence, compléter le même alinéa 7 par la phrase suivante :

« à l’exclusion des bijoux et des objets d’art, de collection ou d’antiquité détenus par des sociétés mettant en œuvre une politique effective de monstration, de prêt ou d’ouverture au public de ces biens culturels ; »

VIII. – En conséquence, au début de l’alinéa 8, supprimer les mots :

« Lorsqu’ils ne sont pas affectés à une activité professionnelle, »

IX. – En conséquence, au début de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« Lorsqu’ils ne sont pas affectés à une activité professionnelle, ».

X. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 10, supprimer :

« non exclusivement affectés à un usage professionnel ».

Exposé sommaire

Il s’agit d’un amendement de repli par rapport à la suppression de l’article qui a la préférence de l’auteur de cet amendement.

Cet amendement de repli conserve les dispositions de l’article 3 quater tel qu’issu du Sénat en précisant la liste des biens somptuaires exclus de l’assiette du pacte Dutreil.

Par ailleurs, il s'agit  également d'inclure les biens culturels dans le champ de la taxation des holdings patrimoniales, avec une exception dont la portée serait trop restrictive, aurait des conséquences graves pour l’ensemble du monde de l’art et de la culture, et ce à plusieurs égards.
 
La France joue un rôle central dans l’économie internationale de l’art à travers le monde. Avec plus de 5 milliards d’euros de ventes annuelles, le secteur de l’art fait vivre 30 000 artistes français, plus de 60 000 emplois directs et plus de 100 000 emplois indirects, tout en générant une fiscalité largement supérieure au rendement théorique de toute taxation patrimoniale. Une contraction de ce marché entraînerait, au contraire, une chute de l’emploi et des recettes publiques.
 
Frapper les biens culturels détenus par des personnes morales serait faire abstraction du fonctionnement réel du marché de l’art. De nombreux collectionneurs acquièrent des œuvres via des personnes morales – holdings, fondations, sociétés familiales – pour des raisons de conservation, de prêt, de gestion patrimoniale et de transmission. Assimiler ces opérations à des comportements abusifs revient à pénaliser un usage courant, transparent et indispensable à la circulation des œuvres, loin des pratiques que le dispositif entend combattre.
 
Le marché de l’art est international et fluide. Les États-Unis ont récemment augmenté certains tarifs douaniers tout en excluant explicitement les œuvres d’art, renforçant ainsi leur attractivité. La Suisse, le Royaume-Uni, Singapour ou Hong Kong ont également des régimes d’accueil favorables. En choisissant la voie inverse, la France prendrait le risque de voir ses collections privées se déplacer à l’étranger, ses enchères se délocaliser, ses galeries perdre des mandats et ses institutions se fragiliser. Ajouter une imposition patrimoniale c’est ajouter un handicap supplémentaire dans un marché international à forte concurrence fiscale.  La perte serait à la fois culturelle, économique et symbolique.
 
La délocalisation des collections et l’externalisation des ventes, se feraient aussi au détriment des musées et institutions. Chaque année, près de 250 millions d’euros d’œuvres rejoignent les collections publiques nationales et territoriales grâce aux donations, dations, legs ou mécénat privé. Ce modèle fondateur, qui a permis l’enrichissement voire la création de musées – du musée Picasso au musée d’Orsay, de Fragonard à de Chirico – repose largement sur des collectionneurs qui structurent leurs acquisitions via des personnes morales. Les pénaliser reviendrait à tarir ces apports, alors même que l’État n’a pas les moyens de compenser cet assèchement.
 
En affaiblissant les galeries, les antiquaires, les maisons de ventes, les experts, mais aussi tous les autres acteurs économiques du secteur, c’est la création vivante qui serait touchée. Ces intermédiaires financent la production des artistes, leur accompagnement, leur visibilité, ainsi que la protection sociale des artistes-auteurs. Une baisse des ventes se traduirait par une diminution sensible de la contribution des diffuseurs, des impôts sur les sociétés, des cotisations sociales, de la perception de la TVA et in fine des ressources publiques.
 
L’évaluation des œuvres poserait en outre un véritable défi administratif : chaque pièce est unique, sa valeur fluctue selon les ventes, les cotes et les dynamiques du marché. Les coûts importants de contrôle et le volume des contentieux potentiels doivent être appréciés au regard du maigre rendement fiscal attendu pour ce type de bien.
 
En taxant le patrimoine culturel, cette mesure manquerait ainsi sa cible tout en frappant un secteur créatif essentiel. Elle ne réorienterait pas l’épargne, n’empêcherait pas les abus qu’elle vise, mais affaiblirait ceux qui produisent, financent, exposent, restaurent, expertisent et transmettent les œuvres. Autrement dit, elles frapperaient l’écosystème culturel sans corriger les comportements qu’elle souhaite sanctionner.
 
À cet égard, l’exception actuellement prévue pour les biens bénéficiant du régime mentionné à l’article 238 bis AB du code général des impôts constitue une orientation pertinente, en ce qu’elle introduit une exigence de mise à disposition des œuvres et d’accès du public aux collections, au service de l’intérêt général, tout en reconnaissant la spécificité des biens culturels. Toutefois, force est de constater que son champ d’application apparaît excessivement restrictif, ce qui prive l’exception de sa portée effective. Ce dispositif ne concerne en effet que les œuvres originales acquises auprès d’artistes vivants par des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, excluant de facto non seulement de nombreuses structures pourtant engagées dans la conservation et la diffusion des biens culturels, mais également l’ensemble des œuvres d’artistes décédés. Or ces œuvres, par leur héritage artistique, constituent une part essentielle de l’enrichissement culturel et patrimonial de la Nation et participent pleinement à la transmission et à la mise en valeur du patrimoine commun. Cette limitation, fondée sur des critères fiscaux et comptables trop étroits, ne permet donc pas de répondre aux enjeux culturels et patrimoniaux introduits par l’exception initiale, ce que le présent sous-amendement entend précisément prendre en compte.
 
Une nation qui fragilise son patrimoine, fragilise son avenir.
C’est pourquoi le présent sous-amendement propose d’adapter l’exception existante afin d’exclure de l’assiette les bijoux et les objets d’art, de collection ou d’antiquité détenus par des sociétés qui assurent non seulement leur conservation mais qui pratiquent également une politique de mise à disposition ou d’ouverture au public de ces biens culturels.