Fabrication de la liasse

Amendement n°2939 (2ème Rect)

Déposé le samedi 10 janvier 2026
Discuté
Adopté
(mardi 13 janvier 2026)
Photo de monsieur le député Philippe Juvin

Philippe Juvin

Membre du groupe Droite Républicaine

Lien vers sa fiche complète

I. – Supprimer les alinéas 10 et 11.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 26.

Exposé sommaire

L’article 32 prévoyait, dans sa rédaction initiale, de modifier le fonctionnement du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales (FCTVA) via :

– une exclusion des dépenses de fonctionnement des dépenses éligibles FCTVA liées à l’entretien des bâtiments publics, de la voirie et des réseaux et à la fourniture de services informatiques ;

– un décalage d’un an du versement du FCTVA à plusieurs catégories d’intercommunalités ;

– un élargissement de l’assiette du FCTVA afin que soient éligibles les contributions des collectivités versées dans le cadre des concessions d’aménagement lorsqu’elles sont destinées à financer un équipement public ainsi que les redevances versées aux sociétés publiques locales d’aménagement d’intérêt national (SPLA-IN) dans le cadre de la construction, la reconstruction, la réhabilitation et la rénovation d’écoles élémentaires ou maternelles publiques.

Il est proposé de confirmer le maintien dans l’assiette du FCTVA, introduit au Sénat, des dépenses de fonctionnement précitées. Il est également proposé de maintenir les autres dispositions initialement incluses dans l’article et confirmées par le Sénat.

En revanche, le rapporteur général propose de supprimer l’ajout du Sénat visant à rendre éligibles au FCTVA les dépenses effectuées dans le cadre d’opérations réalisées en régie, qui apparaît inapplicable. En effet, la rédaction retenue ne définit pas précisément les opérations en régie visées. Or les dépenses en régie ne peuvent, de manière générale, être intégrées au FCTVA dans la mesure où elles comprennent des dépenses de personnel difficiles à isoler des dépenses de personnel et pour lesquelles la TVA n’est pas imputable.