Fabrication de la liasse
Adopté
(mardi 13 janvier 2026)
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Philippe Juvin

Membre du groupe Droite Républicaine

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I. – Rétablir les I à III de l’alinéa 1 dans la rédaction suivante : 

« I. – Le 1 des B, C et D du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

« 1° Le septième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « À compter de 2026, lorsque le taux d’évolution annuelle du montant affecté est positif, il est réduit du taux d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, constaté au titre de l’année précédente. Le produit à verser ne peut toutefois, du seul fait de cette réduction, être inférieur à celui de l’année précédente. » ;

« 2° Le dernier alinéa est supprimé.

« II. – Le C du IV de l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« À compter de 2026, lorsque le taux d’évolution annuelle du montant affecté est positif, il est réduit du taux d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, constaté au titre de l’année précédente. Le produit à verser ne peut toutefois, du seul fait de cette réduction, être inférieur à celui de l’année précédente. »

« III. – Le A des XXIV et XXV de l’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2026, lorsque le taux d’évolution annuelle du montant affecté est positif, il est réduit du taux d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, constaté au titre de l’année précédente. Le produit à verser ne peut toutefois, du seul fait de cette réduction, être inférieur à celui de l’année précédente. »

II. – En conséquence, après le même alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants : 

« III bis. – Le VIII de l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : 

« Au titre des premiers mois de chaque année, le ratio déterminé au II du présent article est appliqué à l’évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente est révisé. » ;

« b) Le second alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « À compter de 2026, lorsque le taux d’évolution annuelle du montant affecté est positif, il est réduit du taux d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, constaté au titre de l’année précédente. Le produit à verser ne peut toutefois, du seul fait de cette réduction, être inférieur à celui de l’année précédente. »

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 2 : 

« IV. – Au titre de l’année 2026, la part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée non versée en application des I à III du présent article est affectée au fonds de sauvegarde mentionné au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, dans la limite d’un montant qui, cumulé aux sommes affectées à ce même fonds en 2024 et 2025, n’excède pas 600 millions d’euros. Si ce plafond n’est pas atteint en 2026, le montant correspondant à la différence entre celui‑ci et le montant cumulé des versements sur le fonds de sauvegarde en 2024 et 2025 fait l’objet d’une attribution à due concurrence d’une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État. »

IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 3 : 

« V. – Le dernier alinéa du C du IV de l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et le dernier alinéa du A du XXV de l’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 sont supprimés. »

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VIII. – La perte de recettes pour l’État résultant du IV du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire

Le présent amendement rétablit l’article 33 dans sa version adoptée, en première lecture, par l’Assemblée nationale. Par conséquent, il tend à : 

– minorer la dynamique des fractions de TVA transférées aux collectivités territoriales, lorsqu’elle est positive, par le taux d’inflation constaté au titre de l’année précédente, en étendant ce mécanisme d’écrêtement à la fraction de TVA octroyée aux régions en compensation de leur perte de dotation globale de fonctionnement (DGF) – cette modification tien compte du refus, exprimé à l’Assemblée nationale comme au Sénat, de transformer cette fraction de TVA en DGF régionale (article 31 du projet de loi) ; 

– affecter la dynamique de TVA non versée aux collectivités territoriales en application des changements de calcul précités au fonds de sauvegarde des départements (FSD), dont la limite de 600 millions d’euros – contre 300 millions d’euros dans le texte initial ;

– supprimer le dispositif de « contemporéanisation » du versement des fractions de TVA, rendu sans objet par la modification du mode de calcul des fractions de TVA.