- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, modifié par le Sénat, n° 2247
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , ainsi qu’aux logements que le contribuable acquiert et qui font ou ont fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257. »
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 17 et 18 l’alinéa suivant :
« j) Pour les logements situés en France relevant des classes énergétiques D, E, F et G, au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, que le contribuable acquiert et qui font l’objet de travaux d’amélioration dont le montant représente au moins 20 % du prix d’acquisition du logement net de frais, et qui ont été donnés en location à titre de résidence principale à la demande du contribuable, une fraction de l’amortissement du prix d’acquisition du logement net de frais augmenté du montant des travaux. »
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le présent amendement prévoit l’inclusion des logements ayant fait l’objet de travaux concourant à la livraison d’un immeuble neuf dans le taux applicable aux logements neufs, soit 3,5 % dans la version adoptée par le Sénat, et non dans celui des logements anciens, dont le taux d’amortissement est fixé à 3 %.
Cet amendement reprend les règles qui étaient applicables au dispositif « Pinel », qui permettait le bénéfice de ce mécanisme aux logements neufs ou assimilés, c’est-à-dire ceux ayant fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf.