Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 15 janvier 2026)
Photo de monsieur le député Éric Ciotti

Éric Ciotti

Membre du groupe Union des droites pour la République

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Photo de monsieur le député Gérault Verny

Gérault Verny

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Photo de monsieur le député Alexandre Allegret-Pilot

Alexandre Allegret-Pilot

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Photo de monsieur le député Charles Alloncle

Charles Alloncle

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Photo de monsieur le député Matthieu Bloch

Matthieu Bloch

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Photo de monsieur le député Pierre-Henri Carbonnel

Pierre-Henri Carbonnel

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Photo de monsieur le député Bernard Chaix

Bernard Chaix

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Photo de monsieur le député Marc Chavent

Marc Chavent

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Photo de madame la députée Christelle D'Intorni

Christelle D'Intorni

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Photo de monsieur le député Bartolomé Lenoir

Bartolomé Lenoir

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Photo de madame la députée Hanane Mansouri

Hanane Mansouri

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Photo de monsieur le député Maxime Michelet

Maxime Michelet

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Photo de madame la députée Sophie Ricourt Vaginay

Sophie Ricourt Vaginay

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Photo de monsieur le député Vincent Trébuchet

Vincent Trébuchet

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I. – Rédiger ainsi l’alinéa 22 : 

« Art. L. 314‑3. – Les tabacs manufacturés s’entendent des produits qui contiennent du tabac et, le cas échéant, des substances mélangées au tabac ou des substances autres que le tabac susceptibles d’être fumées et qui ne sont pas à usage médical. Les références faites au tabac par les dispositions du présent chapitre s’entendent également de références à ces substances. »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 23.

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 24 :

« Art. L. 314‑4. – Un produit est considéré comme pouvant être fumé lorsqu’il est destiné à être fumé par combustion par le consommateur final, en l’état ou après une manipulation ou une transformation autre qu’industrielle ».

IV. – En conséquence, après le même alinéa 24, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 314‑4-1. – Un produit est considéré comme pouvant être chauffé lorsqu’après un processus de chauffage ou d’activation, par réaction chimique ou tout autre moyen dédié, il émet un aérosol susceptible d’être inhalé par le consommateur final. ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 32, après le mot : 

« sont »

insérer le mot : 

« cumulativement ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 45, supprimer les mots : 

« ou de produits assimilés ».

VII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 53, substituer aux mots : 

« fumés qui répondent aux conditions suivantes »

les mots : 

« inhalés après avoir été chauffés au sens de l’article L. 314‑4-1 qui répondent aux conditions cumulatives suivantes ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 60, substituer aux mots : 

« fumés au moyen d’un dispositif spécifique »

les mots : 

« chauffés au moyen d’un dispositif dédié ».

IX. – En conséquence, substituer aux alinéas 61 à 66 l'alinéa suivant :

« Art. L. 314‑16 – La catégorie fiscale des autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés comprend les produits susceptibles d’être fumés ou inhalés après avoir été chauffés qui ne relèvent pas d’une autre catégorie fiscale. ».

X. – En conséquence, supprimer les alinéas 75 et 76.

XI. – En conséquence, supprimer les alinéas 78 et 79.

XII. – En conséquence, supprimer les deux dernières lignes du tableau de l’alinéa 89.

XIII. – En conséquence, rétablir l’alinéa 90 dans la rédaction suivante :

« Art. L. 314‑24‑3. – Pour les années 2025 et 2026, les taux, tarif et minima de perception de l’accise exigible en métropole, pour la catégorie fiscale définie à l’article L. 314‑16 pour l’année 2026, l’application de l’indexation prévue à l’article L. 314‑24 sont les suivants :

« 

Catégorie fiscaleParamètres de l'acciseMontant applicable en 2025Montant applicable en 2026
Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffésTaux
(en %)
51,4sans changement
Tarif
(en €/1 000 grammes)
31,9indexation
Minimum de perception
(en €/1 000 grammes)
152,4indexation


».

XIV. – En conséquence, à l’alinéa 99, substituer aux mots : 

« assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l’article L. 314‑3‑1 du code des impositions sur les biens et services qui sont des produits du »

le mot : 

« de ».

XV. – En conséquence, rétablir l’alinéa 101 dans la rédaction suivante : 

« Art. L. 3513‑18‑2. – La commercialisation au détail des produits mentionnés à l’article L. 3513‑18‑1 est réalisée dans les conditions suivantes :

« 1° Par un débitant de tabac au sein du débit de tabac régi par l’article L. 3512‑14‑3 ;

« 2° Dans un lieu de vente du tabac, de produits du tabac ou des ingrédients définis à l’article L. 3512‑2 et situé dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ; 

« 3° Dans un ou plusieurs établissements agréés par l’administration, exploités par des personnes physiques ou morales, dont les modalités d’agrément sont déterminées par décret, et qui répondent aux conditions d’honorabilité, de probité, de capacité juridique et de formation fixées par décret en Conseil d’État, et qui ne sont pas situés dans des lieux où la vente de tabac est interdite en application de l’article L. 3512‑10. »

XVI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 120, substituer aux mots : 

« assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l’article L. 314‑3‑1 du code des impositions sur les biens et services »

les mots :

« mentionnés à l’article L. 3513‑18‑1 et L. 3514‑7 ».

XVII. – En conséquence, à l’alinéa 122, supprimer les mots : 

« obligations définies aux ».

XVIII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 124, substituer aux mots : 

« assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l’article L. 314‑3‑1 du code des impositions sur les biens et services »

les mots :

« mentionnés à l’article L. 3513‑18‑1 et L. 3514‑7 ».

XIX. – En conséquence, compléter l’alinéa 125 par les mots : 

« , y compris à distance ».

XX. – En conséquence, à l’alinéa 135, substituer aux mots : 

« des 2° du B, 3° du C et c du 3° du D »

les mots : 

« du iii du c du 4° ».

XXI. – En conséquence, à l’alinéa 136, substituer aux mots :

« des articles L. 3513‑18‑2, L. 3513‑18‑3, L. 3514‑8 et L. 3514‑9 »

les mots :

« respectivement des articles L. 3513‑18‑2 et L. 3514‑8 » 

XXII. – En conséquence, à l’alinéa 137, substituer aux mots : 

« Les 2° du B, 3° du C et c du 3° du D du III entrent »

les mots :

« Le iii du c du 4° du III entre ».

XXIII. – En conséquence, substituer aux alinéas 138 et 139 l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. » 

Exposé sommaire

Cet amendement constitue une solution d’équilibre entre la rédaction initiale du Gouvernement et celle adoptée par le Sénat.

S’agissant du vapotage, le projet de loi de finances prévoyait l’instauration dès 2026 d’une accise anticipant la révision en cours de la directive européenne sur les produits nicotiniques, attendue à l’horizon 2028. Une telle anticipation apparaît prématurée alors que les discussions européennes sont toujours en cours. Elle conduirait en outre à assimiler les produits du vapotage, reconnus comme des outils efficaces de sevrage tabagique, aux produits du tabac. Il est donc proposé de supprimer toute possibilité d’assujettissement de ces produits à des accises, conformément à la position adoptée par l’Assemblée nationale, tandis que le Sénat avait retenu une ouverture purement théorique assortie d’un taux nul.

Concernant les produits issus du chanvre, et notamment le CBD, la fiscalité envisagée viendrait fragiliser une filière agricole en développement, qui constitue un complément de revenu croissant pour de nombreux exploitants. Alors que 25 000 hectares sont cultivés en France, 80 à 85 % du CBD consommé reste importé. L’instauration d’une accise pénaliserait la production nationale, sans tenir compte du maintien d’une TVA déjà fortement augmentée, et alors même que le cannabidiol est reconnu comme non stupéfiant par le droit européen, notamment à la suite de l’arrêt « Kanavape » de la Cour de justice de l’Union européenne.

Par ailleurs, la rédaction actuelle assimile l’ensemble des produits soumis à accises à des produits « à fumer », alors que seuls les produits combustibles peuvent être qualifiés comme tels. Cette confusion méconnaît la différence fondamentale entre le tabac, responsable de dizaines de milliers de décès chaque année, et la cigarette électronique, qui s’inscrit dans une logique de réduction des risques. L’amendement propose donc de préciser les définitions applicables, sans incidence sur le périmètre fiscal de l’article.

Enfin, l’amendement rétablit un dispositif d’agrément pour la vente des produits du vapotage et du CBD, supprimé par le Sénat, afin de garantir un encadrement effectif du marché. Cet agrément, applicable aux ventes physiques et en ligne, permettrait de renforcer la protection de la santé publique, d’assurer la traçabilité et la sécurité des produits, de faire respecter l’interdiction de vente aux mineurs et d’exclure les lieux de vente inappropriés, tout en soutenant le développement d’une filière française responsable, majoritairement composée de PME et de TPE implantées dans les territoires.