- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, modifié par le Sénat, n° 2247
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 16, après la référence :
« I »,
insérer les mots :
« , à l’exception du b du 3°, ».
II. – En conséquence, au même alinéa 16, après la référence :
« II »
insérer les mots :
« , à l’exception des 1° et 2°, ».
L’article 27 undecies prévoit plusieurs modifications techniques du cadre juridique applicable à la taxe d’aménagement, issues des travaux de la mission d’information sénatoriale du 12 novembre 2025 relative aux dysfonctionnements dans la collecte de la taxe d’aménagement menée par M. Sautarel et Mme Briquet.
Le III de cet article prévoit son application à compter du 1er janvier 2026.
Si la rétroactivité des dispositions favorables aux contribuables ne pose pas de difficulté, tel n’est pas le cas des mesures désavantageuses. Il est proposé de ne pas faire une application rétroactive de ces dernières, en l’espèce la réduction du périmètre des magasins et boutiques d’une surface inférieure à 400 m² éligibles à une exonération de taxe d’aménagement (b) du 3° du I de l’article) et la taxation d’office sans mise en demeure préalable des personnes ayant procédé à une construction sans déclaration légale (1° et 2° du II de l’article).