- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, modifié par le Sénat, n° 2247
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer cet article.
L’article 10 ter adopté par le Sénat a pour objet de ne pas imposer dans la tranche supérieure du foyer, lors de la cessation de l'une des activités agricoles exercées par le contribuable, l'excédent du bénéfice de l'année de cette activité cessée par rapport à la moyenne triennale des bénéfices de cette même activité.
En droit actuel, l'excédent du bénéfice de l'année de cette activité par rapport à la moyenne triennale des bénéfices de cette même activité doit être imposé dans la tranche supérieure du foyer, ce qui constitue la contrepartie d'un régime dérogatoire. En revanche, cet excédent n'est plus retenu dans le calcul de la moyenne triennale des années suivantes, évitant ainsi la double imposition.
Supprimer l'imposition dans la tranche supérieure de cet excédent aboutirait à transformer en avantage définitif une mesure de lissage de revenu qui est censée, par sa conception, s'appliquer uniquement lorsque l'activité se poursuit et prendre fin lorsque l'activité cesse.
Par ailleurs, le régime actuel de l’imposition selon la moyenne triennale peut déjà, dans certains cas limitatifs, être maintenu en cas d’apports ou de restructurations (fusion ou scission). Ces dérogations existant actuellement se justifient car elles répondent à un objectif de poursuite de la même activité économique au sein d’une nouvelle structure.
Ainsi, le présent amendement vise à supprimer les dispositions prévues par cet article 10 ter.