Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 15 janvier 2026)
Déposé par : Le Gouvernement

I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« de la partie française du territoire douanier européen définie au second alinéa de l’article L. 112‑1 »

les mots : 

« des territoires mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 112‑4 ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :

« 5 euros »

le montant :

« 2 euros ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsqu’il n’est pas lui-même redevable, le déclarant au sens du 15 de l’article 5 du code des douanes de l’Union transmet au redevable, ou lui rend accessible par voie électronique, le montant de la taxe exigible et les informations nécessaires pour la constater. »

IV. – En conséquence, à l’alinéa 15, supprimer le mot :

« mensuellement ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 17, substituer aux mots : 

« règles mentionnées à l’article L. 180‑1 »

les mots :

« dispositions de l’article L. 161‑1 ».

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet d’ajuster et sécuriser le dispositif de la taxe institué à l’article 22. Il réduit le montant unitaire de la taxe afin d’en garantir la proportionnalité et l’acceptabilité, tout en conservant son effet incitatif.

En outre, il finalise le rapprochement de cette taxe avec les règles de la taxe sur la valeur ajoutée s’agissant du territoire de taxation, des modalités déclaratives et des obligations de transmissions de données aux redevables s’imposant aux transitaires en douane.